9. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi, le montant prescrit représente l’ensemble des montants dont chacun constitue un montant qui remplit les conditions suivantes:1° il a été déduit ou payé à titre de cotisation, sur le revenu d’entreprise du travailleur autonome pour l’année, en vertu de la loi d’une autre province qui est visée à l’article 74 de la Loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2° il a été remis au Gouvernement du Québec à titre de paiement équivalent à un paiement de redressement par le gouvernement de l’autre province ou par le Gouvernement du Canada.