A-29.011, r. 3 - Règlement sur les cotisations au régime d’assurance parentale

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.011, r. 3
Règlement sur les cotisations au régime d’assurance parentale
Loi sur l’assurance parentale
(chapitre A-29.011, a. 78).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Loi» désigne la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
«maximum de revenus assurables», pour une année, désigne le maximum de revenus assurables au sens de l’article 5 de la Loi pour cette année;
«paiement de redressement» désigne un paiement de redressement au sens de l’article 74.5 de la Loi;
«période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un employé est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un employé est réellement payé;
«taux de cotisation applicable» désigne le taux de cotisation visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.
D. 1249-2005, a. 1.
SECTION II
SALAIRE ADMISSIBLE
2. Pour l’application du paragraphe 2 de la définition de l’expression «salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, prévue au premier alinéa de l’article 43 de la Loi, un montant prescrit qui est versé à la personne dans l’année est un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui lui est versé à l’égard de cet emploi et qui serait inclus dans le total de la rémunération de la personne provenant de tout emploi assurable au sens de l’article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (DORS/97-33), édicté en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C., 1996, chapitre 23), si une rémunération assurable provenant de cet emploi était déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de cette loi.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence désigne les honoraires à l’heure, à la demi-journée ou à la journée qui sont versés à la personne dans l’année en sa qualité de membre:
1°  soit nommé par le gouvernement d’une commission, y compris une commission d’enquête, d’un comité d’évaluation, d’un comité ou conseil d’experts ou d’un groupe de travail constitués pour une période définie;
2°  soit d’un comité de sélection ou d’examen de candidatures formé pour la circonstance suivant une loi du Québec.
D. 1249-2005, a. 2; D. 66-2016, a. 1.
SECTION III
RÉGIME PRESCRIT
3. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 43.1 et du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi, un régime prescrit est un régime institué en vertu d’une loi d’un État des États-Unis qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est analogue au régime institué par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2°  il prévoit le versement d’une ou plusieurs prestations qui sont analogues à une ou plusieurs des prestations dont la Loi prévoit le versement.
Dans le présent article, l’expression «État des États-Unis» désigne un État au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1 de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage.
D. 1249-2005, a. 3.
SECTION IV
DÉDUCTION À LA SOURCE
4. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le montant prescrit à titre de cotisation d’employé qu’un employeur doit déduire du salaire qu’il verse à un employé à l’égard d’un emploi correspond à l’un des montants suivants:
1°  le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation applicable par l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du salaire admissible de l’employé qui lui est versée pour la période de paie à l’égard de cet emploi relativement à un établissement de l’employeur au Québec;
2°  le montant établi à la table dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, en tenant compte de la partie du salaire admissible de l’employé qui lui est versée pour la période de paie à l’égard de cet emploi relativement à un établissement de l’employeur au Québec.
D. 1249-2005, a. 4.
5. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 est un montant avec une fraction de cent, l’une des règles suivantes s’applique:
1°  il n’est pas tenu compte de la fraction si elle est moindre qu’une demie, à moins que l’application de la présente règle n’ait pour effet de ramener le résultat à zéro;
2°  dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
D. 1249-2005, a. 5.
6. Le montant prescrit qui est déterminé conformément à l’article 4 pour une période de paie ne doit pas excéder la différence entre le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation applicable par le maximum de revenus assurables pour l’année et le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur du salaire de l’employé depuis le début de l’année ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement.
Toutefois, lorsqu’un employeur succède immédiatement à un autre employeur au cours d’une année, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un employé, le nouvel employeur doit, aux fins d’appliquer la règle prévue au premier alinéa, tenir compte des cotisations qui ont été déduites du salaire de l’employé depuis le début de l’année par l’employeur précédent.
D. 1249-2005, a. 6.
SECTION V
DÉCLARATIONS
D. 1249-2005, sec. V; D. 1176-2010, a. 1.
7. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du salaire admissible sur lequel il est tenu de payer et de déduire une cotisation en vertu, respectivement, des articles 59 et 60 de la Loi.
D. 1249-2005, a. 7; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
7.1. Toute personne qui paie une rétribution visée au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.
D. 1176-2010, a. 1.
7.2. Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une déclaration de renseignements prévue à la présente section.
D. 1176-2010, a. 1.
SECTION VI
COTISATIONS À L’ASSURANCE-EMPLOI OU AU RÉGIME D’ASSURANCE PARENTALE D’UNE AUTRE PROVINCE
8. Pour l’application de l’article 65 de la Loi, le montant prescrit représente l’ensemble des montants dont chacun constitue un montant qui remplit les conditions suivantes:
1°  il a été déduit à titre de cotisation, sur le salaire qui a été versé à la personne dans l’année, en vertu de la loi d’une autre province qui est visée à l’article 74 de la Loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2°  il a été remis au Gouvernement du Québec à titre de paiement équivalent à un paiement de redressement par le gouvernement de l’autre province ou par le Gouvernement du Canada, selon le cas.
D. 1249-2005, a. 8.
9. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi, le montant prescrit représente l’ensemble des montants dont chacun constitue un montant qui remplit les conditions suivantes:
1°  il a été déduit ou payé à titre de cotisation, sur le revenu d’entreprise du travailleur autonome pour l’année, en vertu de la loi d’une autre province qui est visée à l’article 74 de la Loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2°  il a été remis au Gouvernement du Québec à titre de paiement équivalent à un paiement de redressement par le gouvernement de l’autre province ou par le Gouvernement du Canada.
D. 1249-2005, a. 9.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
10. (Omis).
D. 1249-2005, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1249-2005, 2005 G.O. 2, 7396
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197