6. Le montant prescrit qui est déterminé conformément à l’article 4 pour une période de paie ne doit pas excéder la différence entre le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation applicable par le maximum de revenus assurables pour l’année et le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur du salaire de l’employé depuis le début de l’année ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement.
Toutefois, lorsqu’un employeur succède immédiatement à un autre employeur au cours d’une année, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un employé, le nouvel employeur doit, aux fins d’appliquer la règle prévue au premier alinéa, tenir compte des cotisations qui ont été déduites du salaire de l’employé depuis le début de l’année par l’employeur précédent.