4. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le montant prescrit à titre de cotisation d’employé qu’un employeur doit déduire du salaire qu’il verse à un employé à l’égard d’un emploi correspond à l’un des montants suivants:1° le produit obtenu en multipliant le taux de cotisation applicable par l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du salaire admissible de l’employé qui lui est versée pour la période de paie à l’égard de cet emploi relativement à un établissement de l’employeur au Québec;
2° le montant établi à la table dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, en tenant compte de la partie du salaire admissible de l’employé qui lui est versée pour la période de paie à l’égard de cet emploi relativement à un établissement de l’employeur au Québec.