3. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 43.1 et du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 53.1 de la Loi, un régime prescrit est un régime institué en vertu d’une loi d’un État des États-Unis qui remplit les conditions suivantes:1° il est analogue au régime institué par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
2° il prévoit le versement d’une ou plusieurs prestations qui sont analogues à une ou plusieurs des prestations dont la Loi prévoit le versement.
Dans le présent article, l’expression «État des États-Unis» désigne un État au sens du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1 de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage.