2. Pour l’application du paragraphe 2 de la définition de l’expression «salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, prévue au premier alinéa de l’article 43 de la Loi, un montant prescrit qui est versé à la personne dans l’année est un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui lui est versé à l’égard de cet emploi et qui serait inclus dans le total de la rémunération de la personne provenant de tout emploi assurable au sens de l’article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (DORS/97-33), édicté en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C., 1996, chapitre 23), si une rémunération assurable provenant de cet emploi était déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de cette loi.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence désigne les honoraires à l’heure, à la demi-journée ou à la journée qui sont versés à la personne dans l’année en sa qualité de membre:1° soit nommé par le gouvernement d’une commission, y compris une commission d’enquête, d’un comité d’évaluation, d’un comité ou conseil d’experts ou d’un groupe de travail constitués pour une période définie;
2° soit d’un comité de sélection ou d’examen de candidatures formé pour la circonstance suivant une loi du Québec.
D. 1249-2005, a. 2; D. 66-2016, a. 1.