12. Afin de calculer la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci.