57. À compter de l’année 2026, les contributions d’assurance fixées au présent règlement sont indexées au 1er janvier de chaque année, à l’exception de celles fixées, en regard des années 2025, 2026 et 2027, au paragraphe 2 de l’article 29 et à l’article 46, qui ne sont pas indexées.
L’indexation prévue au premier alinéa inclut l’indexation, en 2026, de la contribution d’assurance fixée aux paragraphes 3, 5, 6, 7 et 9 du premier alinéa de l’article 4 en regard de l’année 2026.
2021-09-16Décision 2021-09-16, a. 57; 2024-09-26Décision 2024-09-26, a. 151.