A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 3.4
Règlement sur les contributions d’assurance
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 151 à 151.3.1, a. 195, par. 31 et 32 et a. 195.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 octobre 2023, page 699. (a. 4, 8, 9, 10, 13, 17, 27, 29, 35, 46)
Décision 2021-09-16; Erratum, 2021 G.O. 2, 6591.
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision 2021-09-16, c. I.
1. Dans le présent règlement, les renvois à un autre règlement ou à une loi se rapportent au texte en vigueur le 10 décembre 2020. Les versions ultérieures du texte, s’il en existe, ne doivent pas être prises en compte.
Décision 2021-09-16, a. 1.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION D’ASSURANCE POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER, DU DROIT DE METTRE CE VÉHICULE EN CIRCULATION ET POUR CONSERVER CE DROIT
Décision 2021-09-16, c. II.
SECTION I
DÉFINITIONS
Décision 2021-09-16, sec. I.
2. Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade» et «véhicule-outil d’hiver» ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «véhicule-outil» et «véhicule routier» ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Décision 2021-09-16, a. 2.
3. Dans le présent chapitre, on entend par:
«motocyclette à moteur à combustion» : une motocyclette mue par un moteur utilisant un combustible, à l’exception de celui requis pour faire fonctionner une pile à combustible, ou mue par un système de propulsion hybride, c’est-à-dire comportant aussi un moteur électrique, y compris tout système où l’un des moteurs n’est associé que temporairement à la propulsion;
«motocyclette à 3 roues»
1°  soit une motocyclette à moteur à combustion, une motocyclette électrique ou un véhicule routier conçus par le fabricant pour rouler sur 3 roues de la catégorie «tricycle à moteur» ou de celle de «véhicule à trois roues» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
2°  soit un véhicule routier converti en un autre type de véhicule ou un véhicule routier de fabrication artisanale, dont les caractéristiques correspondent à la définition de «tricycle à moteur» ou de «véhicule à trois roues» de ce règlement et à l’égard duquel une attestation a été délivrée en vertu de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«motocyclette électrique» : une motocyclette mue uniquement par un moteur électrique qui utilise l’énergie provenant d’une batterie, laquelle doit être rechargée à partir d’une source externe d’électricité ou qui utilise l’énergie provenant d’une pile à combustible.
Pour l’application de la définition de «motocyclette à 3 roues», le nombre de roues doit se calculer de la manière prescrite par l’article 2.2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. De plus, n’est pas visé par la définition de «motocyclette à 3 roues», le véhicule routier sur lequel est installé un ensemble de conversion conçu pour être facilement fixé ou retiré de sorte que le véhicule puisse fonctionner sans cet ensemble, de même que le véhicule routier dont la conversion ne nécessite aucune modification à son système de propulsion ou de freinage original.
Décision 2021-09-16, a. 3.
SECTION II
CONTRIBUTION D’ASSURANCE ANNUELLE POUR CONSERVER LE DROIT DE CIRCULER AVEC UN VÉHICULE ROUTIER
Décision 2021-09-16, sec. II.
4. La contribution d’assurance annuelle pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier est déterminée de la manière suivante:
1°  pour un véhicule qui, appartenant à la catégorie des habitations motorisées d’une masse nette de 3 000 kg ou moins ou à la catégorie des véhicules de promenade, a pour propriétaire une personne physique et est utilisé principalement à des fins personnelles, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202466,16 $
2°  pour un véhicule de promenade visé à l’un des articles 98 et 99 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202466,16 $
3°  pour une motocyclette à moteur à combustion ou une motocyclette électrique, dont la marque, le modèle et les 10 premiers caractères du numéro d’identification, à l’exception du neuvième, sont prévus à l’annexe I ou dont les 7 premiers caractères du numéro d’identification sont «2SAAQQ4», comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
20241 698,98 $
4°  pour une motocyclette à 3 roues, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
2024210,51 $
5°  pour une motocyclette à moteur à combustion ou une motocyclette électrique, autre que celle visée aux paragraphes 3 et 4, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance en fonction de la cylindrée de la motocyclette à moteur à combustion ou de la puissance nominale de la motocyclette électrique
125 cm3 ou moins ou 11 kW ou moinsplus de 125 cm3 sans excéder 400 cm3 ou plus de 11 kW sans excéder 35 kWplus de 400 cm3 ou plus de 35 kW
2024258,92 $406,42 $602,16 $
Pour l’application du présent paragraphe, une motocyclette hybride est assimilée à une motocyclette électrique et la puissance totale produite par ses moteurs électriques et par son moteur à combustion est considérée pour déterminer la puissance nominale de la motocyclette;
6°  pour un cyclomoteur, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
2024267,47 $
7°  pour chacun des véhicules routiers énumérés aux sous-paragraphes a à j, comme l’indique le tableau au sous-paragraphe k:
a)  un véhicule commercial;
b)  un véhicule affecté au transport d’écoliers;
c)  un véhicule routier appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui détient un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
d)  une souffleuse à neige;
e)  une habitation motorisée appartenant à une personne morale de même que celle qui a une masse nette de plus de 3 000 kg et qui appartient à une personne physique qui l’utilise principalement à des fins personnelles;
f)  un véhicule-outil et un véhicule-outil d’hiver;
g)  une dépanneuse d’une masse nette de 3 000 kg ou moins;
h)  une dépanneuse d’une masse nette de plus de 3 000 kg, utilisée exclusivement pour le dépannage ou le déplacement d’au plus 2 véhicules routiers;
i)  une ambulance et un corbillard;
j)  un véhicule de transport d’équipement;
k)  
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202499,41 $
8°  pour un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202485,08 $
9°  pour un tracteur de ferme, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202421,42 $
10°  pour un camion, autre qu’un camion propriété d’une personne mentionnée à l’annexe II, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance en fonction du nombre d’essieux du camion
2 essieux3 et 4 essieux5 essieux et plus
2024129,89 $206,28 $359,38 $
11°  pour un camion, propriété d’une personne mentionnée à l’annexe II, ou un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance en fonction du nombre d’essieux du camion ou du véhicule de ferme
2 essieux3 et 4 essieux5 essieux et plus
202486,57 $117,02 $187,06 $
12°  pour un autobus ou un minibus, propriété d’une personne mentionnée à l’annexe III, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
20241 984,36 $
13°  pour un autobus affecté au transport d’écoliers, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
2024201,36 $
14°  pour un minibus utilisé exclusivement à des fins personnelles et appartenant à une personne membre d’une famille d’au moins 9 personnes résidant ensemble, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202466,16 $
15°  pour un autobus ou un minibus autre que celui visé à l’un des paragraphes 12, 13 et 14, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance en fonction de la masse nette de l’autobus ou du minibus
10 000 kg ou moinsplus de 10 000 kg
2024231,25 $1 152,69 $
16°  pour un véhicule routier à circulation restreinte visé à l’article 124 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, autre qu’un véhicule de promenade, et utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202479,64 $
17°  pour chacun des véhicules routiers énumérés aux sous-paragraphes a à e, si ce ne sont pas des motocyclettes ou des motocyclettes à 3 roues et s’ils sont immatriculés suivant les paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, comme l’indique le tableau au sous-paragraphe f:
a)  un véhicule de fabrication artisanale;
b)  un véhicule dont la masse nette est de 450 kg ou moins, à l’exception d’un cyclomoteur et d’un véhicule-outil;
c)  un véhicule dont la fabrication date de plus de 25 ans;
d)  un véhicule antique;
e)  une motoneige dont la masse nette est de plus de 450 kg;
f)  
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
202431,47 $
18°  pour une motocyclette dont l’année de modèle est antérieure à 1981, qui est gardée ou restaurée à son état original et qui est immatriculée suivant le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
2024115,89 $
19°  pour un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation amovible, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assuranceContribution d’assurance
2024138,51 $
Le nombre d’essieux d’un camion ou d’un véhicule de ferme est calculé conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
Décision 2021-09-16, a. 4.
SECTION III
EXEMPTION DU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION D’ASSURANCE POUR CONSERVER LE DROIT DE CIRCULER AVEC UN VÉHICULE ROUTIER
Décision 2021-09-16, sec. III.
5. Les propriétaires de véhicules routiers suivants sont exemptés du paiement de la contribution d’assurance pour conserver le droit de circuler avec ces véhicules:
1°  un véhicule routier visé à l’un des articles 139 à 142 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
2°  une remorque.
Décision 2021-09-16, a. 5.
SECTION IV
CONTRIBUTION D’ASSURANCE POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER ET DU DROIT DE METTRE CE VÉHICULE EN CIRCULATION
Décision 2021-09-16, sec. IV.
6. Le calcul de la contribution d’assurance pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ou de remettre ce véhicule en circulation s’effectue suivant les règles de calcul des droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ou de remettre ce véhicule en circulation établies dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en remplaçant respectivement les droits annuels et les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 4 et la contribution d’assurance mensuelle établie à l’article 7.
Décision 2021-09-16, a. 6.
7. La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier concerné pour l’année en cours.
Décision 2021-09-16, a. 7.
8. Malgré l’article 6, la contribution d’assurance pour l’obtention de l’immatriculation d’une remorque et du droit de mettre ce véhicule en circulation est 16,02 $. Le propriétaire d’une remorque de ferme est exempté du paiement de cette contribution.
Décision 2021-09-16, a. 8.
SECTION V
CONTRIBUTION D’ASSURANCE POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION TEMPORAIRE D’UN VÉHICULE ROUTIER ET DU DROIT DE METTRE TEMPORAIREMENT CE VÉHICULE EN CIRCULATION
Décision 2021-09-16, sec. V.
9. La contribution d’assurance pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier et du droit de mettre temporairement ce véhicule en circulation en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) est 4,92 $.
Décision 2021-09-16, a. 9.
10. La contribution d’assurance pour l’obtention de l’immatriculation temporaire d’un véhicule routier et du droit de mettre temporairement ce véhicule en circulation en vertu de l’un des articles 30 à 41, 44 et 45 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) est 2,45 $.
Décision 2021-09-16, a. 10.
SECTION VI
CONTRIBUTION D’ASSURANCE EXIGIBLE APRÈS L’EXPIRATION DE LA DATE D’ÉCHÉANCE
Décision 2021-09-16, sec. VI.
11. Les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la date d’échéance, du paiement de la contribution d’assurance pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier suivent les règles établies dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) concernant les cas et les conditions autorisant la réclamation des droits payables pour conserver le droit de circuler à l’expiration de la date d’échéance, en remplaçant respectivement les droits annuels et les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 4 et la contribution d’assurance mensuelle établie à l’article 7.
Décision 2021-09-16, a. 11.
SECTION VII
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION D’ASSURANCE
Décision 2021-09-16, sec. VII.
12. Le remboursement de la contribution d’assurance payée pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de mettre ou de remettre ce véhicule en circulation ou pour conserver ce droit s’effectue suivant les règles de remboursement établies dans le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), en remplaçant respectivement les droits annuels et les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance annuelle établie à l’article 4 et la contribution d’assurance mensuelle établie à l’article 7.
Décision 2021-09-16, a. 12.
CHAPITRE III
CONTRIBUTION D’ASSURANCE EXIGIBLE D’UN TITULAIRE DE PERMIS OU D’UNE PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE
Décision 2021-09-16, c. III.
SECTION I
TITULAIRE D’UN PERMIS DE CONDUIRE OU PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE
Décision 2021-09-16, sec. I.
13. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) du titulaire d’un permis de conduire, à l’exclusion du permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, est déterminée de la manière suivante:
1°  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement, comme l’indique le tableau suivant:
Échéance du paiement de la contribution d’assurance et classes du permis du titulaireContribution d’assurance annuelle en fonction du total des points d’inaptitude
0 point1 à 3 points4 à 6 points7 à 9 points10 à 14 points15 points et plus
2024une ou plusieurs des classes 1 à 593,16 $151,41 $217,50 $265,95 $339,06 $579,87 $
une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette77,94 $125,51 $169,02 $226,85 $260,33 $536,28 $
2°  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
a)  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 1 en regard de l’année d’échéance, des classes 1 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement;
b)  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 1 en regard de l’année d’échéance, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des 2 ans qui précèdent la période de 3 mois se terminant à l’échéance du paiement.
Décision 2021-09-16, a. 13.
14. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle, prévue au paragraphe 1 de l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la période, 15 mois et un jour sont soustraits de la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire;
2°  pour obtenir la date de début de la période, 24 mois sont soustraits de la date de fin obtenue en application du paragraphe 1.
Décision 2021-09-16, a. 14.
15. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5, la contribution d’assurance exigible est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois.
La contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, ci-après déterminé, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle, prévue au paragraphe 1 de l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14:
1°  janvier: 0,66%;
2°  février: 0,67%;
3°  mars: 0,67%;
4°  avril: 8,00%;
5°  mai: 16,00%;
6°  juin: 16,00%;
7°  juillet: 16,00%;
8°  août: 16,00%;
9°  septembre: 16,00%;
10°  octobre: 8,00%;
11°  novembre: 1,00%;
12°  décembre: 1,00%.
Décision 2021-09-16, a. 15.
16. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est la somme des montants suivants:
1°  la contribution d’assurance calculée suivant l’article 14;
2°  la contribution d’assurance obtenue en faisant la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois. La contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle prévue au paragraphe 1 de l’article 13 pour les classes de permis de motocyclette, en fonction de l’année de la délivrance et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2021-09-16, a. 16.
17. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant uniquement à la classe 8 et celle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) du titulaire d’un tel permis sont chacune de 13,56 $.
Décision 2021-09-16, a. 17.
18. La personne dont le permis probatoire est expiré qui n’a pas payé la contribution d’assurance visée aux articles 14 à 16 pour la délivrance d’un premier permis de conduire ni avisé la Société de l’assurance automobile du Québec, avant l’expiration de son permis probatoire, de son intention de ne pas l’obtenir doit, pour obtenir un premier permis de conduire au cours de la période pendant laquelle le paiement de cette contribution d’assurance doit être fait, payer cette contribution d’assurance.
La personne visée au premier alinéa, mais dont le droit d’obtenir un permis a été suspendu pour une partie de la période pour laquelle le paiement de la contribution d’assurance exigible devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension, si celle-ci a lieu pendant cette période, la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir un premier permis de conduire jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2021-09-16, a. 18.
19. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit payer cette contribution d’assurance, pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance doit être fait.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la contribution d’assurance de la période de 12 mois pendant laquelle l’autorisation de conduire est demandée est exigible.
Décision 2021-09-16, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut annulé ou révoqué pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette annulation ou de la délivrance d’un nouveau permis de conduire s’il est délivré pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation du permis.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu l’annulation ou la révocation est considérée et seule la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède l’annulation ou la révocation est exigible.
Décision 2021-09-16, a. 20.
21. Le titulaire d’un permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 ni demandé l’annulation de son permis ni avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Si la contribution d’assurance annuelle n’a pas été payée aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu la levée de la suspension est considérée et seule la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension est exigible.
Décision 2021-09-16, a. 21.
22. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu au cours d’une période de paiement des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté du paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2021-09-16, a. 22.
23. Le titulaire d’un permis de conduire suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 devait être fait et qui a obtenu un remboursement de cette contribution d’assurance, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui suit cette levée de suspension pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2021-09-16, a. 23.
24. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette est le produit de la contribution d’assurance mensuelle, prévue aux deuxième et troisième alinéas, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu des articles 20 à 23, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle visée à ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle pour l’année de la délivrance, prévue à l’article 13, en fonction des classes du permis et du total des points d’inaptitude calculé selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2021-09-16, a. 24.
25. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5 est la somme des contributions d’assurance, prévues aux deuxième et troisième alinéas, pour les mois, incluant les parties de mois, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles, à l’exception du dernier mois.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu des articles 20 à 23, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle visée à ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle pour l’année de la délivrance, prévue à l’article 13, en fonction des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2021-09-16, a. 25.
26. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette est la somme de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 24 et de la contribution d’assurance calculée suivant l’article 25.
Décision 2021-09-16, a. 26.
27. La personne dont le permis de conduire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis de conduire doit payer la somme des contributions suivantes:
1°  celle calculée suivant l’un des articles 14 à 16;
2°  celle fixée dans le tableau suivant en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de l’obtention du nouveau permis:
Total des révocations et des suspensions au cours des 5 ans précédentsContribution d’assurance
1369,62 $
2431,22 $
3 ou plus492,83 $
Décision 2021-09-16, a. 27.
28. Dans le cas d’une personne dont le permis de conduire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie de la contribution d’assurance à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait de la contribution d’assurance exigible pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant de la contribution d’assurance exigible, le montant de la contribution d’assurance payé pour le permis révoqué pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis et la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution d’assurance a été payée.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis de conduire précédent et la délivrance du nouveau permis de conduire.
Décision 2021-09-16, a. 28.
SECTION II
DEMANDEUR D’UN PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR
Décision 2021-09-16, sec. II.
29. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis d’apprenti-conducteur est déterminée de la manière suivante:
1°  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 3 et 5, la contribution d’assurance est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, à écouler entre la date de délivrance du permis et la date de son expiration. La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance pour 12 mois du permis d’apprenti conducteur; la contribution d’assurance pour 12 mois est 29,57 $;
2°  si le permis appartient à la classe 6A ou 6R, la contribution d’assurance est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois. La contribution d’assurance pour un mois correspond, selon le mois, au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance pour 12 mois selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis, comme l’indique le tableau suivant:
Année de délivrance du permisContribution d’assurance annuelle en fonction du total des points d’inaptitude
0 point1 à 3 points4 à 6 points7 à 9 points10 à 14 points15 points et plus
2024217,90 $350,89 $472,54 $634,22 $727,81 $1 499,30 $
3°  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 1 à 3 et 5 ainsi qu’à la classe 6A ou 6R, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
a)  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 1 en regard de l’année de la délivrance du permis et des classes 1 à 3 et 5;
b)  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 6A et 6R et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis.
Décision 2021-09-16, a. 29.
SECTION III
DEMANDEUR D’UN PERMIS PROBATOIRE
Décision 2021-09-16, sec. III.
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2021-09-16, a. 30.
31. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire à une personne visée à l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 4A, 4B et 5, la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b;
2°  la contribution d’assurance calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Décision 2021-09-16, a. 31.
32. La personne dont le permis probatoire a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette révocation ou à cette suspension, un permis probatoire doit payer la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30, selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 1 à 5, la contribution d’assurance est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance, calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30 selon l’année de la délivrance du nouveau permis probatoire du titulaire, ses classes et le total des points d’inaptitude dont l’inscription à son dossier a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son premier permis probatoire;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b;
2°  celle calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Aux fins de l’application du premier alinéa, lorsqu’il s’écoule plus de 5 ans entre le début des 2 ans qui doivent être utilisés pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis probatoire, une nouvelle période de 2 ans doit être déterminée pour le calcul des points de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la nouvelle période de 2 ans, 24 mois sont additionnés à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
2°  pour obtenir la date de début de la nouvelle période de 2 ans, un jour est additionné à la date de fin de la période de 2 ans qui devait être utilisée;
3°  les calculs prévus aux paragraphes 1 et 2 sont répétés jusqu’à ce que le délai entre le début de la période de 2 ans qui doit être utilisée pour le calcul des points et la délivrance du nouveau permis soit inférieur à 5 ans.
Décision 2021-09-16, a. 32.
33. La personne dont le permis probatoire a été annulé à sa demande ou révoqué en vertu de l’article 187.1 ou de l’article 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui obtient, subséquemment à cette annulation ou à cette révocation, un permis probatoire doit payer une contribution d’assurance calculée suivant l’article 32, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa.
Décision 2021-09-16, a. 33.
34. Dans le cas d’une personne dont le permis probatoire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie de la contribution d’assurance à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait de la contribution d’assurance exigible pour la délivrance d’un nouveau permis probatoire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant de la contribution d’assurance exigible, le montant de la contribution d’assurance payée pour le permis révoqué pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis et la date à laquelle il devait expirer.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis probatoire précédent et la délivrance du nouveau permis probatoire.
Décision 2021-09-16, a. 34.
SECTION IV
DEMANDEUR D’UN PERMIS RESTREINT
Décision 2021-09-16, sec. IV.
35. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) du titulaire d’un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique est de 201,54 $.
S’il reste à courir moins de 12 mois entre la date d’échéance et la date d’expiration d’un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique, la contribution d’assurance exigible en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 de ce code est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, à écouler entre la date d’échéance et la date d’expiration.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue au premier alinéa.
Décision 2021-09-16, a. 35; Décision 2022-10-20, a. 1.
35.1. Pour la délivrance d’un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique, la contribution d’assurance exigible est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa de l’article 35 par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
Décision 2022-10-20, a. 1.
35.2. Les règles prévues aux articles 19 à 23 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 24 s’appliquent à l’égard du permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique, avec les adaptations nécessaires.
Décision 2022-10-20, a. 1.
36. Pour la délivrance d’un permis restreint appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5, mais autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier visé par ces classes dans l’exécution du principal travail dont le demandeur tire sa subsistance, la contribution d’assurance exigible est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle, prévue à l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis restreint et du dernier total de points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée ou payable à l’égard du permis précédent.
Décision 2021-09-16, a. 36.
37. Pour la délivrance d’un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’une motocyclette dans l’exécution du principal travail dont le demandeur tire sa subsistance, la contribution d’assurance exigible est la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois.
La contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle, prévue à l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis restreint et du dernier total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée ou payable à l’égard du permis précédent.
Décision 2021-09-16, a. 37.
38. Pour la délivrance d’un permis restreint appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette, mais autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier visé par ces classes dans l’exécution du principal travail dont le demandeur tire sa subsistance, la contribution d’assurance exigible est la somme des montants suivants:
1°  la contribution d’assurance calculée suivant l’article 36;
2°  la contribution d’assurance calculée suivant l’article 37.
Décision 2021-09-16, a. 38.
39. Un montant est soustrait de la contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis restreint conformément aux deuxième et troisième alinéas si la personne n’a pas demandé le remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée sur le permis précédent alors qu’elle y aurait eu droit.
Est soustrait du montant calculé pour la délivrance du permis restreint, la contribution d’assurance calculée suivant le deuxième alinéa de l’article 34 dans le cas où le permis précédent était un permis probatoire.
Est soustrait du montant calculé pour la délivrance du permis restreint, dans le cas où le permis précédent était un permis de conduire, la contribution d’assurance payée pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis de conduire précédent et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) si le permis n’avait pas été révoqué.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis précédent et la délivrance du permis restreint.
Décision 2021-09-16, a. 39.
SECTION V
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION D’ASSURANCE
Décision 2021-09-16, sec. V.
40. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 3 et 5 et du permis de conduire appartenant uniquement à la classe 8, le titulaire qui demande l’annulation de son permis, la personne dont le permis est révoqué ou suspendu, les héritiers ou les légataires du titulaire ont droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée suivant les règles de remboursement établies:
1°  aux articles 41 et 42, pour les permis appartenant:
a)  à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette;
b)  à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5;
2°  dans le Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), en remplaçant les droits mensuels visés par ces règles par la contribution d’assurance mensuelle applicable à la période visée par le remboursement, pour les permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et 8 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée. Toutefois, dans le cas d’un permis restreint, la contribution d’assurance mensuelle est celle calculée suivant le troisième alinéa de l’article 35 ou le deuxième alinéa de l’article 36, selon la situation applicable.
Décision 2021-09-16, a. 40; Décision 2022-10-20, a. 2.
41. Le montant du remboursement de la contribution d’assurance payée pour un permis appartenant à une ou plusieurs des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5 est la somme des contributions d’assurance pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire. La contribution d’assurance pour un mois est calculée en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 15 au montant de la contribution d’assurance annuelle, prévue, selon le cas, à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée ou au paragraphe 2 de l’article 29, en fonction de l’année de délivrance du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée.
Décision 2021-09-16, a. 41.
42. Le montant du remboursement de la contribution d’assurance payée pour un permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 13 en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes 1 à 5 de permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée;
2°  la contribution d’assurance obtenue en faisant la somme des contributions d’assurance pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle prévue, selon le cas, au paragraphe 1 de l’article 13 pour les classes de permis de motocyclette, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée et liée aux classes de permis de motocyclette ou au paragraphe 2 de l’article 29, en fonction de l’année de délivrance du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée.
Décision 2021-09-16, a. 42.
43. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 3 et 5, le titulaire d’un permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette qui demande l’annulation des classes 1 à 5 ou dont les classes 1 à 5 sont suspendues a droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée.
Le montant du remboursement est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance prévue à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes 1 à 5 du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée.
Décision 2021-09-16, a. 43.
44. Sauf à l’égard d’un permis d’apprenti-conducteur appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 3 et 5, le titulaire d’un permis appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et à une ou plusieurs des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette qui demande l’annulation des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette ou dont les classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette sont suspendues a droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée.
Le montant du remboursement est la somme des contributions d’assurance pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance pour un mois est calculée en appliquant le pourcentage déterminé à l’article 15 au montant de la contribution d’assurance annuelle, prévue, selon le cas, à l’article 13, en fonction de l’année de l’échéance du paiement de la contribution d’assurance et des classes de permis autorisant la conduite d’une motocyclette et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée et liée aux classes de permis de motocyclette ou au paragraphe 2 de l’article 29, en fonction de l’année de délivrance du permis et du total des points d’inaptitude utilisé pour le calcul de la contribution d’assurance payée.
Décision 2021-09-16, a. 44.
CHAPITRE IV
CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE EXIGIBLES EN VERTU DE LA LOI CONCERNANT LE TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES PAR AUTOMOBILE
Décision 2021-09-16, c. IV.
SECTION I
DÉFINITIONS
Décision 2021-09-16, sec. I.
45. Dans le présent chapitre, les expressions «automobile autorisée», «automobile inscrite» et «répondant d’un système de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Décision 2021-09-16, a. 45.
SECTION II
CONTRIBUTION D’ASSURANCE EXIGIBLE DU PROPRIÉTAIRE D’UNE AUTOMOBILE RELATIVEMENT À UNE AUTORISATION OCTROYÉE À L’ÉGARD DE L’AUTOMOBILE
Décision 2021-09-16, sec. II.
46. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 165,09 $.
Décision 2021-09-16, a. 46.
47. La contribution d’assurance exigible en vertu de la section II du chapitre II de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour l’obtention de l’autorisation d’une automobile est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels l’automobile est autorisée.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
Décision 2021-09-16, a. 47.
48. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut révoquée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de cette révocation ou de la délivrance d’une nouvelle autorisation si elle est délivrée pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui précède la révocation de l’autorisation.
Décision 2021-09-16, a. 48.
49. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui n’a pas payé, à la date d’échéance, la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 ni demandé la révocation de l’autorisation, mais dont l’autorisation fut suspendue pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance annuelle devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 49.
50. Le propriétaire d’une automobile autorisée dont l’autorisation a été suspendue au cours d’une période de paiement des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) est exempté du paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 pour la durée de la suspension. Si la suspension est levée pendant la période de 12 mois pour laquelle le paiement de cette contribution d’assurance devait être fait, il doit payer, lors de la levée de cette suspension, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 50.
51. Le propriétaire de l’automobile autorisée dont l’autorisation est suspendue pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46 devait être fait et qui a obtenu un remboursement de cette contribution d’assurance, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, cette contribution d’assurance pour la partie de cette période qui suit cette levée de suspension pour que l’automobile soit de nouveau autorisée.
Décision 2021-09-16, a. 51.
52. La contribution d’assurance exigible en vertu des articles 48 à 51 est le produit de la contribution d’assurance mensuelle, prévue au deuxième alinéa, par le nombre de mois, incluant les parties de mois, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
Décision 2021-09-16, a. 52.
SECTION III
CONTRIBUTION D’ASSURANCE EXIGIBLE DU RÉPONDANT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
Décision 2021-09-16, sec. III.
53. La contribution d’assurance mensuelle exigible en vertu de l’article 50 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) du répondant d’un système de transport est déterminée selon le nombre d’automobiles inscrites dans son système de transport au moins une journée au cours du mois qui précède l’échéance de paiement de la contribution d’assurance déterminée par l’article 38 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4).
La contribution d’assurance correspond au produit de la contribution d’assurance mensuelle calculée selon le troisième alinéa par le nombre d’automobiles inscrites au moins une journée au cours du mois.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
Décision 2021-09-16, a. 53.
SECTION IV
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION D’ASSURANCE
Décision 2021-09-16, sec. IV.
54. Le propriétaire d’une automobile autorisée qui demande la révocation de l’autorisation ou celui dont l’autorisation est suspendue ou révoquée a droit, sur demande, au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée.
Le montant du remboursement est le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, moins 2, à compter de la date de l’événement donnant droit au remboursement et la date d’expiration de la période pendant laquelle l’automobile est autorisée; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
Décision 2021-09-16, a. 54.
55. Si, pendant une année, une même automobile a été, à l’égard d’un mois, soit autorisée par la Société et inscrite auprès d’un ou de plusieurs répondants d’un système de transport, soit inscrite auprès de plusieurs répondants d’un système de transport, le propriétaire de l’automobile autorisée, le cas échéant, et chacun des répondants d’un système de transport, ont droit au remboursement d’une partie de la contribution d’assurance payée au cours de chacun des mois concernés.
Le montant du remboursement pour chacun des mois concernés de l’année représente la différence entre le produit de la contribution d’assurance mensuelle, obtenue en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46, par le nombre d’autorisation et d’inscriptions relatives à la même automobile au cours du mois et le montant de la contribution d’assurance mensuelle.
Le montant de remboursement calculé conformément au deuxième alinéa est divisé en parts égales entre le propriétaire de l’automobile dont l’autorisation était valide au cours du mois visé, le cas échéant, et chacun des répondants d’un système de transport auprès duquel l’automobile a été inscrite au cours de ce même mois.
Le remboursement est versé par la Société au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Décision 2021-09-16, a. 55.
CHAPITRE V
ARRONDISSEMENT ET INDEXATION DES CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE
Décision 2021-09-16, c. V.
56. Lorsqu’un montant de contribution d’assurance a plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Décision 2021-09-16, a. 56.
57. À compter de l’année 2023, les contributions d’assurance fixées au présent règlement sont indexées au 1er janvier de chaque année.
Décision 2021-09-16, a. 57.
58. L’indexation d’une contribution d’assurance est obtenue en multipliant le montant à indexer par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
Si le montant obtenu en application du premier alinéa a plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Décision 2021-09-16, a. 58.
59. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er septembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 23 septembre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation, la Société ajuste le calcul de l’indexation en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement.
Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de 3 décimales, seules les 3 premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
Décision 2021-09-16, a. 59.
60. La Société publie chaque année les contributions d’assurance indexées à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
Décision 2021-09-16, a. 60.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 2021-09-16, c. VI.
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.3).
Toutefois, ce règlement continue de s’appliquer:
1°  au paiement de la contribution d’assurance payable pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier dont l’échéance est antérieure au 1er janvier 2022;
2°  au paiement de la contribution d’assurance payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de le mettre en circulation si cette immatriculation et ce droit sont obtenus avant le 1er janvier 2022;
3°  au paiement de la contribution d’assurance exigible d’un titulaire de permis de conduire dont l’échéance est antérieure au 1er janvier 2022;
4°  au paiement de la contribution d’assurance pour l’obtention d’un permis si le début de sa période de validité est antérieur au 1er janvier 2022.
Décision 2021-09-16, a. 61.
62. (Omis).
Décision 2021-09-16, a. 62.
ANNEXE I
(a. 4, 1er al., par. 3)
  
Décision 2021-09-16, Ann. I; Décision 2021-12-29, a. 1; Décision 2022-12-08, a. 1; Décision 2023-12-07, a. 1.
ANNEXE II
(a. 4, 1er al., par. 10 et 11)
1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de leurs filiales;
2° le gouvernement du Canada;
3° un gouvernement étranger dans la mesure où il accorde un tel privilège au gouvernement du Québec;
4° un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
5° un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6° un établissement public exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, un centre hospitalier de soins psychiatriques ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée qui est régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7° une institution exclusivement vouée à des fins charitables constituée en personne morale sans intention de faire un gain pécuniaire et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive.
Décision 2021-09-16, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 4, 1er al., par. 12)
1° Société de transport de Montréal;
2° Société de transport de Québec;
3° Société de transport de l’Outaouais;
4° Société de transport de Longueuil;
5° Société de transport de Lévis;
6° Société de transport de Laval;
7° Société de transport de Trois-Rivières;
8° Société de transport du Saguenay;
9° Société de transport de Sherbrooke.
Décision 2021-09-16, Ann. III.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(Décision 2020-10-20) ARTICLE 3. Malgré l’article 1 de ce règlement, le renvoi prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40 de ce règlement se rapporte au texte du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qui concerne un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique délivré à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 4. Malgré l’article 35 de ce règlement, édicté par l’article 1 du présent règlement, aucune contribution d’assurance annuelle n’est exigible à l’égard d’un permis restreint autorisant uniquement la conduite d’un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique délivré avant le 1er janvier 2023.
RÉFÉRENCES
Décision 2021-09-16, 2021 G.O. 2, 6393 et 6591
Décision 2021-12-29, 2021 G.O. 2, 7635
Décision 2022-12-08, 2022 G.O. 2, 7226
Décision 2022-10-20, 2022 G.O. 2, 6558
Décision 2023-12-07, 2023 G.O. 2, 5945