7. Sous réserve des articles 8 à 14, les frais engagés pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux sont remboursables dans les cas suivants:1° lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés au Québec par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un dentiste ou un optométriste ou, sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, par d’autres professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26); 2° lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés hors Québec par des personnes autorisées par la loi du lieu où ces soins sont dispensés à la condition que ces derniers, s’ils avaient été dispensés au Québec, aient été remboursables par un régime de sécurité sociale.
Toutefois, la personne qui a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour suivre un traitement de psychologie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 62 de la Loi n’est pas tenue d’avoir une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée quant à ce traitement.
D. 1925-89, a. 7; L.Q. 2020, c. 6, a. 44; 1613-2023D. 1613-2023, a. 41.