A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 14
Règlement sur le remboursement de certains frais
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 15 à 19 et 27).
CHAPITRE I
AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
D. 1332-99, a. 1.
1. Le présent chapitre est applicable au remboursement des frais engagés par une victime pour une aide personnelle à domicile visé à l’article 79 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 1925-89, a. 1; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1.
2. Pour les victimes suivantes, la Société de l’assurance automobile du Québec évalue les besoins en aide personnelle à domicile selon les critères prévus dans l’annexe I.1:
1°  la victime a subi au moins une blessure pour laquelle le répertoire des blessures prévu dans l’annexe I indique une évaluation détaillée des besoins en aide personnelle;
2°  la victime a subi un dommage psychique pouvant avoir une incidence sur ses besoins en aide personnelle;
3°  la victime présentait avant l’accident une condition médicale pouvant avoir une incidence sur ses besoins en aide personnelle;
4°  la victime est âgée de moins de 16 ans.
L’évaluation des besoins d’une victime âgée de moins de 16 ans est pondérée selon les critères prévus dans l’annexe I.2.
D. 1925-89, a. 2; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1.
3. Le montant du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l’article 2, sur une base hebdomadaire, est établi en fonction du résultat obtenu à la suite de l’évaluation, selon la formule suivante, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 949 $:
nombre total de points × 949 $
174
Un nombre total de points inférieur à 11 ne donne droit à aucun remboursement. Un nombre total de points supérieur à 174 donne droit au remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 500 $.
Malgré le résultat obtenu à la suite de l’évaluation, une victime a droit au remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 500 $ lorsqu’une présence continuelle auprès d’elle est nécessaire pour assurer une intervention adéquate en raison du caractère imprévisible du moment où l’aide est requise, notamment dans le cas où son comportement présente un danger pour elle-même ou pour les personnes de son entourage.
Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.
D. 1925-89, a. 3; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 93.
4. Pour les victimes autres que celles qui sont mentionnées à l’article 2, les besoins en aide personnelle sont déterminés selon les modalités suivantes:
1°  identification, au moyen du répertoire des blessures prévu dans l’annexe I, des régions anatomiques atteintes;
2°  sélection des régions anatomiques atteintes selon l’ordre de priorité indiqué dans l’annexe I.3, jusqu’à concurrence de 3;
3°  attribution, selon le barème prévu à l’annexe I.3, du pourcentage correspondant à la case des régions anatomiques précédemment sélectionnées.
Le montant du remboursement des frais engagés que peut recevoir une victime visée au présent article, sur une base hebdomadaire, est égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été attribué par 949 $. Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.
Lorsqu’une aide personnelle à domicile est encore nécessaire après une période continue de 180 jours, les besoins de la victime et le montant du remboursement des frais engagés sont déterminés suivant les dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement.
D. 1925-89, a. 4; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 94.
4.1. Le cas échéant, le montant du remboursement des frais de l’aide personnelle à domicile est arrondi au dollar le plus près.
D. 1332-99, a. 1.
4.2. Les frais en aide personnelle à domicile ne sont pas remboursés lorsque les services en aide personnelle sont fournis par un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1332-99, a. 1.
4.3. Sauf dans le cas où la Société assume les frais d’hébergement d’une victime dans un établissement, le montant du remboursement des frais de l’aide personnelle à domicile peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente, à la condition que la victime fournisse à la Société les pièces permettant d’identifier la personne qui rendra les services d’aide personnelle à domicile et attestant les frais pour ces services.
D. 1332-99, a. 1.
CHAPITRE II
INDEMNITÉ POUR FRAIS DE GARDE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE GARDE
D. 1925-89, c. II; D. 1613-2023, a. 1.
5. Le montant de l’indemnité que peut recevoir une victime visée à l’article 80 de la Loi, sur une base hebdomadaire, est de:
1°  505 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
2°  567 $ lorsque la victime prend soin de 2 personnes;
3°  625 $ lorsque la victime prend soin de 3 personnes;
4°  689 $ lorsque la victime prend soin de 4 personnes et plus.
Cette indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  l’établissement à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans;
2°  l’établissement à la résidence de la victime d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
3°  le décès d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
4°  le seizième anniversaire d’un enfant sauf si, à cette date, il est une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
5°  la fin de l’incapacité d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
6°  l’absence de la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour une durée d’au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l’accident de la victime;
7°  le retour à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour un séjour d’au moins 14 jours consécutifs.
D. 1925-89, a. 5; D. 1613-2023, a. 2.
6. Le montant maximum du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l’article 83 de la Loi, sur une base hebdomadaire, est de:
1°  351 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
2°  383 $ lorsque la victime prend soin de 2 personnes;
3°  437 $ lorsque la victime prend soin de 3 personnes et plus.
Ce remboursement des frais est réajusté dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  la naissance d’un enfant;
2°  l’établissement à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
3°  le décès d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
4°  le seizième anniversaire d’un enfant sauf si, à cette date, il est une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
5°  la fin de l’incapacité d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
6°  l’absence de la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour une durée d’au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l’accident de la victime;
7°  le retour à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour un séjour d’au moins 14 jours consécutifs.
D. 1925-89, a. 6; D. 1613-2023, a. 3.
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
SECTION I
SOINS MÉDICAUX OU PARAMÉDICAUX
7. Sous réserve des articles 8 à 14, les frais engagés pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux sont remboursables dans les cas suivants:
1°  lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés au Québec par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un dentiste ou un optométriste ou, sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, par d’autres professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
2°  lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés hors Québec par des personnes autorisées par la loi du lieu où ces soins sont dispensés à la condition que ces derniers, s’ils avaient été dispensés au Québec, aient été remboursables par un régime de sécurité sociale.
Toutefois, la personne qui a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour suivre un traitement de psychologie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 62 de la Loi n’est pas tenue d’avoir une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée quant à ce traitement.
D. 1925-89, a. 7; L.Q. 2020, c. 6, a. 44; D. 1613-2023, a. 4.
8. Les frais engagés pour suivre un traitement de psychologie sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 105 $ par heure de traitement.
D. 1925-89, a. 8; D. 789-93, a. 2; D. 902-2013, a. 1; D. 677-2017, a. 1; D. 139-2021, a. 1; D. 1613-2023, a. 5.
9. Les frais engagés pour suivre un traitement d’acupuncture sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance et d’un montant maximum de 54 $ par séance de traitement.
D. 1925-89, a. 9; D. 789-93, a. 3; D. 765-96, a. 1; D. 139-2021, a. 2.
10. Les frais engagés pour suivre un traitement de chiropractie sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 40,50 $ par séance de traitement.
D. 1925-89, a. 10; D. 789-93, a. 4; D. 1138-2009, a. 1; D. 139-2021, a. 3.
10.1. Les frais engagés pour suivre un traitement de physiothérapie sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 55 $ par séance de traitement.
Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement prévu au présent article sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer. Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 65 $ par séance de traitement.
D. 1138-2009, a. 2; D. 203-2015, a. 1; D. 677-2017, a. 2.
10.2. Les frais engagés pour suivre un traitement d’ergothérapie sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance et d’un montant maximum de 36 $ par séance de traitement.
Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement prévu au présent article sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer. Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 54 $ par séance de traitement.
D. 677-2017, a. 3.
11. Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement visé à l’article 9 ou à l’article 10 sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 63 $ par séance de traitement.
D. 1925-89, a. 11; D. 789-93, a. 5; D. 139-2021, a. 4.
12. Lorsqu’une victime est hospitalisée, les frais engagés pour demeurer dans une chambre privée ou semi-privée ou pour recevoir des soins infirmiers privés sont remboursables si ces mesures ont été prescrites, avant leur application, en vertu d’une ordonnance attestant de leur nécessité pour la santé de la victime.
D. 1925-89, a. 12.
13. Les frais engagés pour la correction d’une cicatrice sont remboursables jusqu’à concurrence:
1°  d’un montant maximum de 280 $ pour une cicatrice de moins de 4 cm2;
2°  d’un montant maximum de 415 $ pour une cicatrice de 4 cm2 à 10 cm2;
3°  d’un montant maximum de 625 $ pour une cicatrice de plus de 10 cm2 jusqu’à 20 cm2;
4°  d’un montant maximum de 835 $ pour une cicatrice de plus de 20 cm2.
Lorsqu’une correction de cicatrice nécessite plusieurs séances, un plan de traitement doit avoir été autorisé par la Société.
D. 1925-89, a. 13; D. 765-96, a. 2; D. 1332-99, a. 2; D. 1138-2009, a. 3.
13.1. Les frais engagés pour la correction d’une déformation sont remboursables jusqu’à concurrence:
1°  de 925 $ pour une liposuccion dans le cas d’une lésion unique;
2°  de 465 $ par lésion additionnelle pour une liposuccion dans le cas de lésions multiples;
3°  de 925 $ pour une injection de graisse dans le cas d’une lésion unique;
4°  de 465 $ par lésion additionnelle pour une injection de graisse dans le cas de lésions multiples.
Lorsqu’une liposuccion ou une injection de graisse nécessite une intervention controlatérale ou de multiples séances, un plan de traitement doit avoir été autorisé par la Société.
D. 765-96, a. 2; D. 1332-99, a. 3; D. 1138-2009, a. 4.
14. Les frais engagés pour recevoir des soins dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents suivants:
1°  «Honoraires versés aux chirurgiens dentistes aux fins d’indemnisation par la SAAQ» de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec;
2°  «Honoraires versés aux dentistes spécialistes aux fins d’indemnisation par la SAAQ» de la Fédération des dentistes spécialistes du Québec;
3°  «Honoraires versés aux denturologistes aux fins d’indemnisation par la SAAQ» de l’Association des denturologistes du Québec (A.D.Q.).
Ces documents sont accessibles sur le site Internet de la Société.
D. 1925-89, a. 14; D. 677-2017, a. 4.
SECTION II
PROTHÈSES OU ORTHÈSES
15. Sous réserve des articles 15.1 à 22, les frais engagés pour l’achat, la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement de prothèses ou d’orthèses sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  elles sont requises médicalement en raison de l’accident;
2°  elles sont prescrites par une ordonnance d’un médecin, d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un optométriste, sauf s’il s’agit de prothèses dentaires.
D. 1925-89, a. 15; D. 789-93, a. 6; D. 1332-99, a. 4; D. 879-2002, a. 1; L.Q. 2020, c. 6, a. 45.
15.1. Les frais engagés pour l’achat d’une prothèse ou d’une orthèse destinée au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  lorsque ces frais excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, la victime a produit à la Société une soumission indiquant le nom de la victime et celui du fournisseur ainsi que le coût et la garantie de la prothèse ou de l’orthèse achetée;
2°  sauf s’il s’agit d’une orthèse de fracture, la victime a obtenu l’autorisation de la Société de faire l’achat de la prothèse ou de l’orthèse au coût déterminé par celle-ci;
3°  la victime a produit à la Société la facture d’achat de la prothèse ou de l’orthèse, laquelle doit contenir:
a)  la description et le coût détaillé de la prothèse ou de l’orthèse incluant, le cas échéant, le numéro de code du fabricant;
b)  les frais de livraison et de main-d’oeuvre;
c)  la garantie offerte;
d)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 1332-99, a. 5.
15.2. Les frais engagés pour la réparation d’une prothèse ou d’une orthèse destinée au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  les frais se rapportent à une prothèse ou à une orthèse dont les frais d’achat ont été remboursés par la Société;
2°  les frais n’excèdent pas 80% du coût d’achat initial;
3°  les frais ne sont pas couverts par la garantie offerte par le fournisseur;
4°  la victime a produit à la Société sa demande de remboursement dûment signée par elle ou son mandataire et accompagnée de la facture de la réparation, laquelle doit indiquer:
a)  la description de la prothèse ou de l’orthèse réparée incluant, le cas échéant, le numéro de code du fabricant;
b)  le coût détaillé des pièces réparées ou remplacées;
c)  le coût des frais de livraison et de main-d’oeuvre;
d)  la garantie offerte sur la réparation effectuée.
D. 1332-99, a. 5.
15.3. Les frais engagés pour le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse destinée au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur sont remboursables lorsque la victime a fourni, à ses frais, à la Société une estimation démontrant que le coût de réparation excède 80% du coût d’achat initial et que les conditions prévues à l’article 15.1 applicables lors de l’achat sont réunies.
D. 1332-99, a. 5.
15.4. Le remboursement des frais engagés pour l’achat, la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse destinée au rachis ou à un membre supérieur ou inférieur inclut les frais de livraison et de main-d’oeuvre.
D. 1332-99, a. 5.
16. Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement de prothèses oculaires et lunettes, lorsque la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence:
1°  d’un montant maximum de 2 000 $, lorsqu’il s’agit d’une prothèse oculaire;
2°  d’un montant maximum de 200 $ pour les montures et du montant payé pour les verres, lorsqu’il s’agit de lunettes.
D. 1925-89, a. 16; D. 677-2017, a. 5.
17. Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement de lentilles cornéennes, lorsque la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 300 $:
1°  dans les cas d’astigmatisme, de kératocone, d’aphakie monoculaire ou binoculaire et d’anisométropie, lorsque la correction de la vue obtenue autrement n’est pas adéquate;
2°  pour le traitement de toute pathologie aiguë ou chronique du globe oculaire.
Dans les autres cas, ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $.
D. 1925-89, a. 17.
18. Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement d’une prothèse capillaire, lorsque la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 2 000 $.
D. 1925-89, a. 18; D. 677-2017, a. 6.
19. Les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement d’une prothèse dentaire, lorsque la victime n’en portait pas avant l’accident, sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents mentionnés à l’article 14.
Dans ce cas, les frais engagés pour l’achat, l’installation et l’ajustement d’une prothèse fixe sur implant sont remboursables lorsque le port d’une prothèse fixe conventionnelle s’avérerait inadéquat.
D. 1925-89, a. 19; D. 677-2017, a. 7.
20. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou d’une orthèse que la victime ne portait pas avant l’accident sont remboursables dans les cas suivants:
1°  ils sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident;
2°  ils sont engagés en raison de l’usure normale de la prothèse ou de l’orthèse;
3°  ils sont engagés pour assurer un meilleur fonctionnement de la prothèse ou de l’orthèse.
Dans ces cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires, sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents mentionnés à l’article 14 et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $.
D. 1925-89, a. 20; D. 677-2017, a. 8.
21. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou d’une orthèse que la victime portait déjà avant l’accident sont remboursables une seule fois, sauf si les frais subséquents sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident.
Dans ce cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents mentionnés à l’article 14 et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $.
D. 1925-89, a. 21; D. 677-2017, a. 9.
22. En plus des conditions prévues aux articles 20 et 21, les frais engagés pour la réparation d’une prothèse ou d’une orthèse sont remboursables si le montant de la réparation n’excède pas 80% du coût d’achat initial.
D. 1925-89, a. 22.
SECTION III
DÉPLACEMENT OU SÉJOUR
23. Sous réserve des articles 24 à 33, les frais de déplacement ou de séjour engagés en vue de recevoir des soins sont remboursables.
Toutefois, lorsque ces frais sont engagés en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de la résidence de la victime alors que de tels soins sont disponibles à moins de 100 km, seuls les frais engagés dans les premiers 100 km sont remboursables.
Le second alinéa ne s’applique pas lorsque le déplacement est effectué à partir des lieux de l’accident.
D. 1925-89, a. 23.
24. Les frais engagés pour le transport par ambulance sont remboursables sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, sauf lorsque la prise en charge se fait sur les lieux de l’accident.
Lorsque le transport s’effectue au Québec, le montant maximum remboursable est celui prévu à l’annexe III.
D. 1925-89, a. 24; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
25. Les frais engagés pour le transport par autobus, métro ou train sont remboursables.
D. 1925-89, a. 25.
26. Les frais engagés pour le transport par automobile privée sont remboursables, dans les cas suivants, jusqu’à concurrence du plus élevé des montants maximums prévus à l’annexe III par kilomètre parcouru:
1°  lorsque l’état de la victime ne permet pas l’usage du transport en commun;
2°  lorsque le transport en commun ne dessert pas le trajet qui doit être effectué;
3°  lorsqu’il est plus économique d’utiliser l’automobile privée que le transport en commun.
Dans les autres cas, ils sont remboursables jusqu’à concurrence du moins élevé des montants maximums prévus à l’annexe III par km parcouru.
D. 1925-89, a. 26; D. 765-96, a. 3; D. 1613-2023, a. 6.
27. Les frais engagés pour le transport par taxi ou par automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont remboursables dans les cas suivants:
1°  lorsque l’état de la victime ne permet pas l’usage du transport en commun;
2°  lorsque le transport en commun ne dessert pas le trajet qui doit être effectué;
3°  lorsqu’il est plus économique d’utiliser le taxi ou l’automobile assimilée à un taxi plutôt que le transport en commun.
D. 1925-89, a. 27; D. 765-96, a. 4; D. 1613-2023, a. 7.
28. Les frais engagés pour compenser le délai d’attente d’un taxi ou d’une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ce moyen de transport est utilisé conformément à l’article 27;
2°  les circonstances sont telles qu’il serait plus onéreux pour la victime de renvoyer le taxi ou l’automobile assimilée à un taxi plutôt que d’en assumer les frais d’attente.
D. 1925-89, a. 28; D. 765-96, a. 5; D. 1613-2023, a. 8.
29. Les frais engagés pour le stationnement et le péage sont remboursables dans les cas suivants:
1°  lorsque la victime utilise une automobile privée conformément à l’article 26;
2°  lorsque la victime utilise un taxi ou une automobile assimilée à un taxi au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) conformément à l’article 27.
D. 1925-89, a. 29; D. 765-96, a. 6; D. 1613-2023, a. 9.
30. Les frais engagés pour le transport aérien sont remboursables dans les cas suivants:
1°  lorsque l’accident survient dans une région isolée;
2°  lorsque la durée du trajet ou le mauvais état des routes fait que l’usage d’un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux;
3°  lorsqu’il est plus économique d’utiliser le transport aérien plutôt que tout autre moyen de transport.
D. 1925-89, a. 30.
31. Les frais engagés pour le transport d’urgence par tout moyen de transport sont remboursables lorsqu’un tel transport est requis par les circonstances.
D. 1925-89, a. 31.
32. Les frais engagés pour un repas sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’annexe III.
D. 1925-89, a. 32.
33. Les frais engagés pour coucher à l’extérieur de la résidence sont remboursables dans les cas suivants:
1°  lorsque la distance entre l’endroit où la victime doit recevoir des soins et sa résidence le nécessite;
2°  lorsque l’état de la victime le nécessite.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’annexe III.
D. 1925-89, a. 33.
33.1. Pour l’application des articles 26, 32 et 33, les montants maximums prévus à l’annexe III sont revalorisés suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter à sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30).
Toutefois, cette revalorisation n’aura d’effet qu’à compter du 1er janvier qui suit l’adoption par le Conseil du trésor des modifications apportées à sa directive.
D. 677-2017, a. 10; D. 1613-2023, a. 10.
SECTION IV
VÊTEMENTS PORTÉS AU MOMENT DE L’ACCIDENT
34. Les frais engagés pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement de vêtements portés au moment de l’accident sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 400 $.
Le montant maximum prévu au premier alinéa est haussé à 1 000 $ dans le cas où les vêtements pour lesquels un remboursement est demandé comprennent des vêtements de cuir ou un casque protecteur portés par un motocycliste ou un cyclomotoriste.
D. 1925-89, a. 34.
35. Le remboursement doit servir prioritairement à la réparation ou au nettoyage des vêtements. Le remplacement n’est remboursé que s’il est impossible d’obtenir une réparation convenable ou un nettoyage adéquat ou lorsque la réparation s’avérerait plus onéreuse que le remplacement.
D. 1925-89, a. 35.
SECTION V
AUTRES FRAIS
36. Sous réserve des articles 37 à 43, les frais engagés pour l’achat, la fabrication, la modification, la réparation ou le remplacement de chaussures sont remboursables sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.
D. 1925-89, a. 36; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
37. Les frais engagés pour l’achat de chaussures spécialement fabriquées pour la victime en fonction de sa condition pathologique découlant de l’accident sont remboursables lorsqu’aucune modification convenable ne peut être effectuée sur des chaussures non spécialement fabriquées pour elle.
D. 1925-89, a. 37.
38. Les frais engagés pour la modification de chaussures sont remboursables lorsque les chaussures doivent être modifiées spécialement pour la victime en fonction de sa condition pathologique découlant de l’accident.
D. 1925-89, a. 38.
39. Les frais engagés pour l’achat et la modification de chaussures sont remboursables lorsque les chaussures que la victime possède déjà sont incompatibles avec la modification qui doit être effectuée.
D. 1925-89, a. 39.
40. Les frais engagés pour l’achat de 2 paires de chaussures sont remboursables lorsque la victime doit porter de façon permanente des chaussures de pointure différente en fonction de sa condition pathologique découlant de l’accident et qu’aucune modification convenable ne peut être effectuée sur une seule paire de chaussures.
D. 1925-89, a. 40.
41. Les articles 37 à 40 peuvent s’appliquer concurremment. Toutefois, les frais engagés en vertu de ces articles ne sont remboursables que pour assurer à la victime le port d’un maximum de 5 paires de chaussures.
D. 1925-89, a. 41.
42. Les frais engagés pour la réparation des 5 paires de chaussures visées aux articles 37 à 40 sont remboursables.
D. 1925-89, a. 42.
43. Les frais engagés pour le remplacement des 5 paires de chaussures visées aux articles 37, 39 et 40 sont remboursables à 50%. Toutefois, les frais engagés pour la modification des chaussures ainsi remplacées sont remboursables dans leur totalité.
D. 1925-89, a. 43.
44. Les frais engagés pour l’achat, la réparation, le remplacement ou l’ajustement de vêtements adaptés à la condition physique de la victime sont remboursables s’ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée.
D. 1925-89, a. 44; D. 789-93, a. 7; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
44.1. Les frais engagés pour l’achat de pansements sont remboursables lorsqu’ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident.
D. 600-2014, a. 1.
45. (Abrogé).
D. 1925-89, a. 45; D. 789-93, a. 8.
46. (Abrogé).
D. 1925-89, a. 46; D. 789-93, a. 8.
47. (Abrogé).
D. 1925-89, a. 47; D. 789-93, a. 8.
48. Les frais engagés pour l’achat de médicaments sont remboursables lorsqu’ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident.
Les médicaments remboursables sont les suivants:
1°  ceux énumérés dans la Liste des médicaments apparaissant à l’annexe 1 du Règlement concernant la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments (chapitre A-29.01, r. 3);
2°  ceux visés aux points 6.2 et 6.3 de cette Liste.
Dans le cas des frais engagés pour l’achat de médicaments en dehors du Québec, ils sont remboursables selon les modalités prévues au deuxième alinéa en appliquant des équivalences au besoin.
D. 1925-89, a. 48; D. 789-93, a. 9; D. 600-2014, a. 2.
49. Les frais engagés pour l’utilisation d’un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant de 360 $. Ce dernier montant est revalorisé le 1er janvier de chaque année de la manière prévue au chapitre VIII du titre II de la Loi.
Le remboursement est majoré d’un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru lorsque la distance à parcourir pour transporter l’appareil de désincarcération sur les lieux de l’accident est de plus de 50 km.
D. 1925-89, a. 49; D. 789-93, a. 10.
50. Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums suivants:
1°  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, 30 $;
2°  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée :
a)  30 $ pour le «Rapport initial»;
b)  80 $ pour le «Rapport d’évaluation»;
c)  80 $ pour le «Rapport d’évolution»;
d)  75 $ pour le «Rapport sur les séquelles».
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée est rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 $.
D. 1925-89, a. 50; D. 789-93, a. 11; D. 366-2010, a. 1; D. 677-2017, a. 11; L.Q. 2020, c. 6, a. 46.
51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà sous tutelle ou si un mandat de protection n’a pas été homologué à son égard, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur ou pour l’homologation d’un mandat de protection donné par une personne majeure sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 2 500 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 677-2017, a. 12; L.Q. 2020, c. 11, a. 226.
52. Sont remboursables jusqu’à concurrence de 160 $ par jour, les pertes réelles de salaires subies par une victime apte au travail qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre, à la demande de la Société, à l’examen d’un professionnel de la santé.
D. 1925-89, a. 52; D. 1332-99, a. 6; D. 677-2017, a. 13.
53. Les frais d’appel téléphonique interurbain engagés par une victime hospitalisée sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 50 $ par période de 30 jours.
D. 1925-89, a. 53.
54. Les frais d’appel téléphonique interurbain engagés par une victime pour prendre rendez-vous auprès d’un professionnel de la santé en vue de se soumettre à un examen requis par la Société en vertu de l’article 83.12 de la Loi sont remboursables.
D. 1925-89, a. 54.
SECTION V.1
FAUTEUILS ROULANTS
D. 789-93, a. 12.
§ 1.  — Frais d’achat
D. 789-93, a. 12.
54.1. Les frais engagés pour l’achat d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la Régie de l’assurance maladie du Québec sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur du fauteuil roulant recommandé par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu l’autorisation de la Société d’acheter le fauteuil roulant au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société la facture d’achat du fauteuil roulant, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant du fauteuil roulant, de ses composants et accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.2. Les frais engagés pour l’achat des fauteuils roulants suivants, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de:
1°  3 500 $ pour un fauteuil roulant manuel;
2°  3 500 $ pour un fauteuil roulant triporteur;
3°  6 500 $ pour un fauteuil roulant manuel avec un système de verticalisation manuelle;
4°  9 500 $ pour un fauteuil roulant manuel avec un système de verticalisation motorisé;
5°  11 000 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues;
6°  13 000 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues comportant une commande spécialisée au menton, au souffle ou autrement;
7°  15 500 $ pour un fauteuil roulant motorisé avec un système de verticalisation motorisée.
D. 789-93, a. 12.
§ 2.  — Frais de réparation
D. 789-93, a. 12.
54.3. Les frais engagés pour la réparation d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils se rapportent à un fauteuil roulant dont les frais d’achat ont été remboursés par la Société;
2°  ils n’excèdent pas 80% du coût d’achat initial;
3°  ils ne sont pas couverts par la garantie offerte par le fournisseur;
4°  la victime a produit à la Société la facture de réparation du fauteuil roulant, laquelle doit contenir:
a)  la description du fauteuil roulant réparé ainsi que le numéro de code du fabricant;
b)  la description des composants réparés ou remplacés ainsi que le numéro de code du fabricant;
c)  le coût détaillé des pièces réparées ou remplacées;
d)  le coût des frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
e)  la garantie offerte sur la réparation effectuée;
f)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12.
54.4. Les frais engagés pour la réparation de fauteuils roulants manuels et de fauteuils roulants triporteurs, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de:
1°  300 $ pendant la première année qui suit l’achat du fauteuil;
2°  1 000 $ pour les années subséquentes.
D. 789-93, a. 12.
§ 3.  — Frais de remplacement
D. 789-93, a. 12.
54.5. Les frais engagés pour le remplacement d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  la victime a fourni, à ses frais, 2 estimations à la Société démontrant que les coûts de réparation du fauteuil roulant excèdent 80% du coût d’achat initial de ce fauteuil;
2°  la victime a respecté toutes les conditions prescrites par l’article 54.1 relatives au remboursement des frais d’achat d’un fauteuil roulant.
D. 789-93, a. 12.
54.6. Les frais engagés pour le remplacement d’un fauteuil roulant sont remboursables de la façon prévue à l’article 54.2.
D. 789-93, a. 12.
§ 4.  — Frais de location
D. 789-93, a. 12.
54.7. Les frais engagés pour la location d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident;
2°  ils sont engagés alors que la victime n’est pas hébergée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant une location de plus de 3 mois;
4°  le besoin de location d’un fauteuil roulant est justifié pour l’un des motifs suivants:
a)  la victime, à la suite d’une demande, est en attente d’un fauteuil roulant permanent, remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
b)  la victime souffre d’une incapacité temporaire qui ne justifie pas l’achat d’un fauteuil roulant;
c)  la victime fait l’essai d’un fauteuil roulant verticalisateur.
5°  la victime a produit à la Société la facture de location du fauteuil roulant, laquelle doit contenir:
a)  la description du fauteuil roulant loué ainsi que le numéro de code du fabricant;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.8. Les frais engagés pour la location d’un fauteuil roulant motorisé 4 roues ou triporteur sont remboursables uniquement si la victime produit une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée qui démontre que la victime est incapable de se déplacer en fauteuil roulant manuel de façon autonome.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.9. Les frais engagés pour la location des fauteuils roulants suivants, incluant les frais de livraison, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant mensuel maximum de:
1°  50 $ pour un fauteuil roulant manuel conventionnel;
2°  165 $ pour un fauteuil roulant manuel à centre de gravité ajustable;
3°  200 $ pour un fauteuil roulant motorisé et un triporteur;
4°  350 $ pour un fauteuil roulant verticalisateur.
D. 789-93, a. 12.
§ 5.  — Frais d’accessoires
D. 789-93, a. 12.
54.10. Les frais engagés pour l’achat d’accessoires d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils se rapportent à un fauteuil roulant remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la R.A.M.Q. sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le cas échéant, le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté.
Cependant, si l’accessoire acheté est un coussin ou une aide technique à la posture, la victime a produit en plus une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant cet achat;
3°  lorsque les frais excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de la main-d’oeuvre, 2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur des accessoires recommandés par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les accessoires au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société une facture d’achat d’accessoires, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant des accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.11. Les frais engagés pour la réparation ou le remplacement d’accessoires, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum annuel de 100 $.
Cependant, aucun montant maximum annuel n’est fixé pour les frais engagés pour la réparation ou le remplacement d’un coussin spécialisé, d’une housse et d’une aide technique à la posture.
D. 789-93, a. 12.
§ 6.  — Frais d’évaluation
D. 789-93, a. 12.
54.12. Les frais d’une évaluation des besoins d’une victime faite par un ergothérapeute et exigée dans la présente section sont remboursés par la Société lorsque cette dernière a remboursé les frais reliés aux fauteuils roulants ou a demandé à la victime de se présenter à une telle évaluation des besoins.
D. 789-93, a. 12.
54.13. Les frais engagés pour cette évaluation sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de:
1°  400 $ pour un fauteuil roulant manuel ou un triporteur;
2°  550 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues ou un verticalisateur.
D. 789-93, a. 12; D. 677-2017, a. 14.
SECTION V.2
FOURNITURES MÉDICALES ET APPAREILS MÉDICAUX
D. 789-93, a. 12.
§ 1.  — Frais d’achat
D. 789-93, a. 12.
54.14. Les frais engagés pour l’achat de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée;
2°  lorsque les frais engagés excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, 2 soumissions ont été faites par 2 fournisseurs de fournitures médicales ou d’appareils médicaux qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur de fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, sur la formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom du fournisseur et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté;
3°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les fournitures médicales ou l’appareil médical au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
4°  la victime a produit à la Société la facture d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical achetés incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu ainsi que leur coût détaillé;
b)  les frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
c)  la garantie offerte;
d)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
5°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût d’achat des fournitures médicales ou de l’appareil médical prescrits n’excède pas le coût de location.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 47.
54.15. Le remboursement des frais engagés pour l’achat de fournitures médicales ou d’un appareil médical inclut les frais de livraison et de main-d’oeuvre.
D. 789-93, a. 12.
§ 2.  — Frais de réparation
D. 789-93, a. 12.
54.16. Les frais engagés pour la réparation de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils se rapportent à des fournitures médicales ou à un appareil médical dont les frais d’achat ont été remboursés par la Société;
2°  ils n’excèdent pas 80% du coût d’achat initial;
3°  ils ne sont pas couverts par la garantie offerte par le fournisseur;
4°  la victime a produit à la Société la facture de réparation des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical réparés incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu;
b)  le coût détaillé des pièces réparées ou remplacées;
c)  le coût des frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
d)  la garantie offerte sur la réparation effectuée;
e)  la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12.
54.17. Le remboursement des frais engagés pour la réparation de fournitures médicales ou d’un appareil médical inclut les frais de livraison et de main-d’oeuvre.
D. 789-93, a. 12.
§ 3.  — Frais de remplacement
D. 789-93, a. 12.
54.18. Les frais engagés pour le remplacement de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  la victime a fourni, à ses frais, 2 estimations à la Société démontrant que les coûts de réparation de fournitures médicales ou de l’appareil médical excèdent 80% du coût d’achat initial de ces fournitures médicales ou de cet appareil;
2°  la victime a respecté toutes les conditions prescrites par l’article 54.14 relatives au remboursement des frais d’achat de fournitures médicales ou d’un appareil médical.
D. 789-93, a. 12.
54.19. Le remboursement des frais engagés pour le remplacement de fournitures médicales ou d’un appareil médical inclut les frais de livraison et de main-d’oeuvre.
D. 789-93, a. 12.
§ 4.  — Frais de location
D. 789-93, a. 12.
54.20. Les frais engagés pour la location de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée;
2°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant une location de plus de 3 mois;
3°  la victime a produit à la Société la facture de location des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical loués incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
4°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût de location des fournitures médicales ou d’un appareil médical prescrits n’excède pas le coût d’achat.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.21. Le remboursement des frais engagés pour la location de fournitures médicales ou d’un appareil médical inclut les frais de livraison.
D. 789-93, a. 12.
§ 5.  — Règles particulières relatives au matériel urologique
D. 789-93, a. 12.
54.22. Les frais engagés pour l’achat du matériel urologique sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur ordonnance d’un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée;
2°  la victime fournit, à la demande de la Société, une évaluation de ses besoins faite par une infirmière ou un infirmier ayant des compétences en soins urologiques.
D. 789-93, a. 12; D. 765-96, a. 8; L.Q. 2020, c. 6, a. 48.
54.23. Le remboursement des frais engagés pour l’achat du matériel urologique inclut les frais de livraison.
D. 789-93, a. 12.
54.24. Les frais d’une évaluation des besoins d’une victime exigée dans la présente sous-section sont remboursés par la Société lorsque cette dernière a remboursé les frais reliés au matériel urologique ou a demandé à la victime de se présenter à une telle évaluation des besoins.
D. 789-93, a. 12; N.I. 2021-02-01.
54.25. Les frais engagés pour cette évaluation sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 25 $.
D. 789-93, a. 12.
SECTION VI
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ET DE L’ALLOCATION DE DISPONIBILITÉ
55. Les frais de déplacement et de séjour visés à l’article 83.5 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu’à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23 à 33, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1925-89, a. 55; D. 366-2010, a. 2.
56. L’allocation de disponibilité visée à l’article 83.5 de la Loi est remboursable jusqu’à concurrence, pour chaque jour où la disponibilité est requise, d’un montant maximum de 35 $ pour une disponibilité de 4 heures ou moins ou d’un montant maximum de 70 $ pour une disponibilité de plus de 4 heures.
D. 1925-89, a. 56; D. 765-96, a. 9; D. 366-2010, a. 2.
SECTION VII
REMBOURSEMENT DU COÛT DE L’EXPERTISE MÉDICALE
57. Le coût de l’expertise écrite visée à l’article 83.31 de la Loi soumise par une personne dont la demande de reconsidération, la demande de révision ou le recours formé devant le Tribunal administratif du Québec est accueilli est remboursé jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants:
1°  1 600 $ pour une expertise fournie à la suite de l’examen de la victime par un seul professionnel de la santé;
2°  1 600 $ par professionnel de la santé jusqu’à concurrence de 4 800 $ pour une expertise fournie à la suite de l’examen conjoint de la victime par plus d’un professionnel.
D. 1925-89, a. 57; D. 765-96, a. 10; D. 677-2017, a. 15; L.Q. 2020, c. 6, a. 49; L.Q. 2022, c. 13, a. 95.
58. (Omis).
D. 1925-89, a. 58.
CHAPITRE III.1
INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS FUNÉRAIRES
D. 1613-2023, a. 11.
58.1. L’indemnité forfaitaire visée à l’article 70 de la Loi que peut recevoir la succession d’une victime est de 7 988 $.
D. 1613-2023, a. 11.
CHAPITRE IV
TAXES À LA CONSOMMATION
D. 677-2017, a. 16.
59. Pour l’application du présent règlement, le montant représentant les taxes à la consommation applicables, le cas échéant, à l’égard des biens et des services pour lesquels la Société rembourse les frais est inclus dans les montants maximums remboursables prévus au présent règlement pour ces biens et ces services.
D. 677-2017, a. 16.
ANNEXE I
(a. 1 et 4)
RÉPERTOIRE DES BLESSURES
Le «1» indique qu’il s’agit d’une blessure pour laquelle les besoins en aide personnelle à domicile doivent faire l’objet d’une évaluation selon les critères prévus dans l’annexe I.1.
Le «2» indique qu’il s’agit d’une blessure pour laquelle les besoins en aide personnelle à domicile sont remboursés selon les modalités prévues à l’article 4 du présent règlement, sous réserve des cas mentionnés à l’article 2.
Le «3» indique qu’il s’agit d’une blessure qui n’est pas considérée pour les fins de l’aide personnelle à domicile.
Si une blessure n’est pas mentionnée dans le répertoire, une blessure de même nature et de gravité équivalente est considérée.
Région 1A: Membres supérieurs ou Thorax (côté gauche)
Région 1B: Membres supérieurs ou Thorax (côté droit)
• Amputations
Amputation du pouce 2
Amputation de doigt(s) autre(s) que le pouce 2
Amputation du bras ou de la main (excluant
l’amputation isolée de doigt(s) ou du pouce) 1

• Atteintes musculo-tendineuses
Syndrome de la coiffe des rotateurs 2
Rupture de la coiffe des rotateurs 2
Tendinite du coude 2
Tendinite du poignet ou de la main 2

• Brûlures
Brûlure du tronc, premier degré 3
Brûlure du tronc, second degré 1
Brûlure du tronc, second degré profond 1
Brûlure du tronc, troisième degré 1
Brûlure du membre supérieur, premier degré 3
Brûlure du membre supérieur, second degré 1
Brûlure du membre supérieur, second degré profond 1
Brûlure du membre supérieur, troisième degré 1

• Contusions avec intégrité de la surface cutanée
Contusion de la paroi antérieure du thorax 3
Contusion(s) du membre supérieur 3
Contusion du sein 3
Contusions multiples du tronc 3

• Complications
Complications vasculaires périphériques au niveau
des membres supérieurs 2
Contracture ischémique de Volkmann 2
Dystrophie sympathique réflexe au niveau des membres supérieurs 2
Embolie pulmonaire 3
Insuffisance pulmonaire 1
Oedème pulmonaire 1
Péricardite aigüe 1
Syndrome compartimental au niveau des membres supérieurs 2
Tachycardie paroxyxtique 1
Thoracotomie 2

• Entorses
Entorse acromio-claviculaire 2
Entorse de l’articulation chondro-costale 2
Entorse de l’articulation chondro-sternale 2
Entorse du coude 2
Entorse de l’épaule 2
Entorse du poignet 2
Entorse de la main 2

• Fractures

Thorax
Fracture d’une ou de deux côtes 2
Fracture de trois côtes et plus 2
Fracture du sternum 2
Fracture de type volet costal 2

Membre supérieur
Fracture de l’omoplate 2
Fracture de la clavicule 2
Fracture du carpe 2
Fracture d’un ou des métacarpiens 2
Fracture d’une ou de plusieurs phalanges des doigts de la main 2
Fracture de l’humérus, au niveau de l’épiphyse supérieure 2
Fracture de l’humérus, au niveau de la diaphyse 2
Fracture de l’humérus, au niveau de l’épiphyse inférieure 2
Fracture du radius ou du cubitus, au niveau de l’épiphyse supérieure 2
Fracture du radius ou du cubitus, au niveau de la diaphyse 2
Fracture du radius ou du cubitus, au niveau de l’épiphyse inférieure 2

• Luxations sans fracture
Luxation de l’épaule incluant la luxation acromio-claviculaire 2
Luxation de(s) doigt(s) 2
Luxation du coude 2
Luxation du poignet 2
Luxation sterno-claviculaire 2

• Plaies
Arthrotomie traumatique du membre supérieur 2
Plaie(s) au membre supérieur 3
Plaie(s) au poignet, à la main ou aux doigts
avec atteinte des tendons 2
Plaie(s) au membre supérieur, excluant le
poignet et la main, avec atteinte des tendons 2
Plaie(s) à la main ou au coude nécessitant une
immobilisation rigide 2
Plaie de la paroi antérieure du thorax 3

• Traumatismes internes du thorax
Contusion pulmonaire avec ou sans
épanchement pleural 3
Hémothorax 3
Hémopneumothorax 3
Pneumothorax 3
Infarctus aigu du myocarde 1
Plaie pénétrante du thorax 1
Traumatisme du diaphragme 1
Traumatisme d’un autre organe intrathoracique
(bronches, oesophage, plèvre ou thymus) 1

• Traumatismes des vaisseaux sanguins
Traumatisme de l’aorte thoracique voir blessures
associées

Traumatisme du tronc artériel
brachio-céphalique ou de l’artère sous-clavière “ ”
Traumatisme de la veine cave supérieure “ ”
Traumatisme du tronc veineux
brachio-céphalique ou de la veine sous-clavière “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins
du membre supérieur (axillaires, brachiaux, radiaux, cubitaux) “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins pulmonaires (artère ou veine) “ ”

• Traumatismes superficiels
Traumatisme superficiel du membre supérieur 3
Traumatisme superficiel du tronc 3

• Traumatismes des nerfs
Traumatisme du nerf circonflexe 1
Traumatisme du nerf médian 1
Traumatisme du nerf cubital 1
Traumatisme du nerf radial 1
Traumatisme du nerf musculo-cutané du bras 1
Traumatisme des nerfs cutanés du membre supérieur 3
Traumatisme des nerfs collatéraux palmaires (nerfs digitaux) 1
Traumatisme du plexus brachial 1

Région 2A: Membres inférieurs (côté gauche)
Région 2B: Membres inférieurs (côté droit)


• Amputations
Amputation d’orteils 1
Amputation du membre inférieur, excluant
l’amputation isolée d’orteil(s) 1

• Atteintes musculo-tendineuses
Tendinite ou bursite de la hanche 2
Tendinite du genou 2
Tendinite de la cheville ou du pied 2

• Atteintes des ménisques
Déchirure d’un ou des ménisques du genou 2

• Brûlures
Brûlure du membre inférieur, premier degré 3
Brûlure du membre inférieur, second degré 1
Brûlure du membre inférieur, second degré profond 1
Brûlure du membre inférieur, troisième degré 1

• Complications
Complications vasculaires périphériques au
niveau des membres inférieurs 2
Dystrophie sympathique réflexe au niveau des membres inférieurs 2
Syndrome compartimental au niveau des membres inférieurs 2

• Contusions avec intégrité de la surface cutanée
Contusion(s) du membre inférieur 3

• Entorses
Entorse de la hanche 2
Entorse du genou 2
Entorse de la cheville 2
Entorse du pied 2

• Fractures
Fracture de l’acétabulum 2
Fracture du col du fémur 2
Fracture du fémur au niveau de la diaphyse 2
Fracture du fémur au niveau de l’épiphyse inférieure 2
Fracture de la rotule 2
Fracture du tibia ou du péroné au niveau de l’épiphyse supérieure 2
Fracture du tibia ou du péroné au niveau de la diaphyse 2
Fracture de la cheville 2
Fracture du calcanéum 2
Fracture de l’astragale 2
Fracture d’autres os du tarse ou du métatarse 2
Fracture d’une ou de plusieurs phalanges des orteils 2

• Luxations sans fracture
Luxation de la hanche 2
Luxation de la rotule 2
Luxation du genou 2
Luxation de la cheville 2
Luxation du pied 2

• Plaies
Arthrotomie traumatique du genou 2
Arthrotomie traumatique de la cheville 2
Plaie(s) de la cheville ou du genou
nécessitant une immobilisation rigide 2
Plaie(s) au membre inférieur avec atteinte des tendons 2
Plaie(s) au membre inférieur 3

• Traumatismes des nerfs
Traumatisme du nerf grand sciatique 1
Traumatisme du nerf crural 1
Traumatisme du nerf tibial postérieur 1
Traumatisme du nerf sciatique poplité externe 1
Traumatisme du plexus lombo-sacré 1
Traumatisme des nerfs cutanés du membre inférieur 3

• Traumatismes des vaisseaux sanguins
Traumatisme de l’artère fémorale
commune ou superficielle voir blessures
associées

Traumatisme des veines fémorales
ou saphènes “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins poplités “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins tibiaux “ ”

• Traumatismes superficiels
Traumatisme superficiel du membre inférieur 3

Région 3A: Rachis (fracture ou luxation)
Région 3B: Rachis (hernie ou entorse)


• Contusions
Contusion de la paroi postérieure du tronc 3

• Entorses
Entorse cervicale ou cervico-dorsale
Entorse cervicale sans signe clinique objectif
(cervicalgie, TAEC I) 3
Entorse cervicale avec signes
musculo-squelettiques (TAEC II) 2
Entorse cervicale avec signes neurologiques (TAEC III) 2
Entorse dorsale ou dorso-lombaire
Entorse dorsale ou dorso-lombaire sans signe
clinique objectif (dorsalgie) 3
Entorse dorsale ou dorso-lombaire avec signes musculo-squelettiques 2
Entorse dorsale ou dorso-lombaire avec signes neurologiques 2
Entorse lombaire ou lombo-sacrée
Entorse lombaire ou lombo-sacrée sans signe
clinique objectif (lombalgie) 3
Entorse lombaire ou lombo-sacrée avec signes musculo-squelettiques 2
Entorse lombaire ou lombo-sacrée avec signes neurologiques 2
Entorse sacrée 2
Entorse coccygienne 2

• Fractures

Colonne cervicale
Fracture d’une ou de vertèbres cervicales sans lésion neurologique 2
Fracture d’une ou de vertèbres cervicales avec lésion neurologique 1

Colonne dorsale
Fracture d’une ou de vertèbres dorsales sans lésion neurologique 2
Fracture d’une ou de vertèbres dorsales avec lésion neurologique 1

Colonne lombaire et sacrée
Fracture d’une ou de vertèbres lombaires sans lésion neurologique 2
Fracture d’une ou de vertèbres lombaires avec lésion neurologique 1
Fracture du sacrum ou du coccyx sans lésion neurologique 2
Fracture du sacrum ou du coccyx avec lésion neurologique 1

• Luxations sans fracture
Luxation d’une vertèbre cervicale 2
Luxation d’une vertèbre dorsale ou lombaire 2

• Plaies
Plaie de la paroi postérieure du tronc 3

• Traumatisme isolé de la moelle épinière
Traumatisme de la moelle épinière au niveau
cervical sans lésion vertébrale 1
Traumatisme de la moelle épinière au niveau
dorsal sans lésion vertébrale 1
Traumatisme de la moelle épinière au niveau
lombaire sans lésion vertébrale 1
Traumatisme de la moelle épinière au niveau
sacré sans lésion vertébrale 1
Traumatisme de la queue de cheval sans lésion vertébrale 1

• Traumatisme des racines motrices et plexus rachidiens
Traumatisme d’une ou de racines cervicales 1
Traumatisme d’une ou de racines dorsales 1
Traumatisme d’une ou de racines lombaires 1
Traumatisme d’une ou de racines sacrées 1

• Autres atteintes du rachis
Hernie discale cervicale 2
Hernie discale dorsale, lombaire ou lombo-sacrée 2
Spondylolisthésis acquis 2

Région 4: Bassin - Abdomen - Contenu pelvien

• Amputation
Amputation du pénis 2
Amputation des testicules 2

• Complications
Accouchement prématuré ou avortement 1
Complications de grossesse 1
Laparotomie 2

• Contusions avec intégrité de la surface cutanée
Contusion de la paroi abdominale 3
Contusion des organes génitaux 3

• Corps étrangers
Corps étranger de l’appareil digestif 3

• Entorses
Entorse dorsale ou lombaire voir Rachis
Entorse de la région sacro-iliaque 2
Entorse du bassin (symphyse pubienne) 2

• Fractures
Fracture du pubis 2
Fracture de l’ilion ou de l’ischion 2
Fractures multiples du bassin 2

• Luxations
Luxation du bassin 2

• Plaies
Plaie de la paroi antérieure ou latérale de l’abdomen 3
Plaie des organes génitaux externes 3
Plaie du périnée 3
Plaie du vagin 3

• Traumatismes des organes internes de l’abdomen et du bassin
Traumatisme de l’estomac voir laparotomie
Traumatisme de l’intestin grêle “ ”
Traumatisme du gros intestin ou du rectum “ ”
Traumatisme du pancréas “ ”
Traumatisme du foie “ ”
Traumatisme de la rate “ ”
Traumatisme du rein “ ”
Traumatisme de la vessie ou de l’urètre “ ”
Traumatisme de l’uretère “ ”
Traumatisme des organes génitaux internes “ ”
Traumatisme d’autres organes intra-abdominaux
(vésicule biliaire, canaux biliaires,
péritoine, glande surrénale). 3

• Traumatismes de la paroi abdominale, inguinale ou fémorale
Hernie inguinale ou fémorale voir laparotomie
Hernie épigastrique ou ombilicale “ ”

• Traumatismes des vaisseaux sanguins
Traumatisme de l’aorte abdominale voir laparotomie
Traumatisme de la veine cave inférieure “ ”
Traumatisme du tronc coeliaque ou des artères mésentériques “ ”
Traumatisme de la veine porte ou de la veine splénique “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins rénaux “ ”
Traumatisme des vaisseaux sanguins iliaques “ ”

Région 5: Tête - Cou - Face

• Atteintes de l’oeil et de ses annexes
Déchirure de la paupière avec atteinte des
voies lacrymales 3
Déchirure de la paupière ou de la région
périoculaire, sans atteinte des voies lacrymales 3
Décollement de la choroïde ou de la rétine 2
Énucléation traumatique 2
Hémorragie de l’iris ou du corps ciliaire 2
Hémorragie du vitré 2
Hémorragie ou rupture de la choroïde 2
Hémorragie rétinienne ou prérétinienne 2
Hémorragie sous-conjonctivale 3
Perforation oculaire 2
Plaie du globe oculaire 2
Plaie pénétrante de l’orbite 2

• Brûlures
Brûlure de la cornée ou du sac conjonctival 2
Brûlure de la tête ou du cou, premier degré 3
Brûlure de la tête ou du cou, second degré 1
Brûlure de la tête ou du cou, second degré profond 1
Brûlure de la tête ou du cou, troisième degré 1
Brûlure des muqueuses de la bouche et du pharynx 3
Brûlure interne du larynx, de la trachée ou du poumon voir brûlure de
la tête ou du cou

Brûlure non précisée de l’oeil et de ses annexes “ ”
Brûlure de la paupière ou de la région périoculaire “ ”

• Complications
Accident cérébro-vasculaire (ACV thrombotique) 1
Embolie cérébrale 1

• Contusions
Contusion de la face, du cuir chevelu ou du cou 3
Contusion de la paupière ou de la région périoculaire 3
Contusion des tissus de l’orbite 2
Contusion du globe oculaire 2

• Corps étrangers
Corps étranger de la bouche 3
Corps étranger de la cornée 3
Corps étranger de l’oreille 3
Corps étranger du sac conjonctival 3

• Entorses
Entorse (déplacement) du cartilage de la
cloison nasale 3
Entorse du maxillaire 3

• Fractures
Dent(s) cassée(s) 3
Fracture des os du nez 3
Fracture du maxillaire inférieur 3
Fracture de l’os malaire ou du maxillaire supérieur (zygoma) 3
Fracture de type LeFort I 3
Fracture de type LeFort II 2
Fracture de type LeFort III 2
Fracture de la paroi inférieure de l’orbite 1
Fracture du larynx ou de la trachée 1
Fracture du palais ou d’alvéoles dentaires 3
Fracture simple de l’orbite (à l’exclusion des
fractures de la paroi supérieure ou de la paroi
inférieure de l’orbite) 3
Fracture de la base du crâne sans traumatisme intracrânien 1
Fracture de la base du crâne avec traumatisme intracrânien 1
Fracture de la voute du crâne sans traumatisme intracrânien 1
Fracture de la voute du crâne avec traumatisme intracrânien 1

• Luxations
Luxation temporo-maxillaire 3

• Plaies
Plaie de la face 3
Plaie de la glande thyroïde voir blessures
associées

Plaie de la tête, excluant la face 3
Plaie de l’oreille externe 3
Plaie des parties internes de la bouche,
incluant la langue 3
Plaie du cou 3
Plaie du larynx ou de la trachée voir blessures
associées

Plaie du pharynx “ ”
Plaie du tympan ou de la trompe d’Eustache “ ”

• Traumatismes intracrâniens non associés à une fracture du crâne
Commotion cérébrale
Traumatisme cranio-cérébral léger (perte de
conscience inférieure à 30 minutes ou
Glasgow de 13 ou plus ou amnésie
post-traumatique de moins de 24 heures) 3
Traumatisme cranio-cérébral modéré ou sévère 1
Contusion ou lacération cérébrale 1
Hémorragie intracrânienne 1
Hémorragie sous-arachnoïdienne, hématome
sous-dural ou extra-dural 1
Traumatisme du labyrinthe 1

• Traumatismes superficiels
Traumatisme superficiel de la conjonctive 3
Traumatisme superficiel de la cornée 3
Traumatisme superficiel de la face, du cou ou du cuir chevelu 3
Traumatisme des nerfs superficiels de la tête ou du cou 3

• Traumatismes des nerfs crâniens
Traumatisme du nerf moteur oculaire commun 1
Traumatisme du nerf moteur oculaire externe 1
Traumatisme du nerf optique ou des voies optiques 2
Traumatisme du nerf pathétique 1
D. 1925-89, Ann. I; Erratum, 1990 G.O. 2, 2335; D. 789-93, a. 13; D. 1332-99, a. 7.
ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES BESOINS D’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
— Chacune des activités apparaissant au barème de l’évaluation détaillée doit être évaluée afin de déterminer les besoins d’aide personnelle à domicile:
aucun besoin d’aide: La victime peut effectuer par elle-même, de façon sécuritaire et efficiente, la totalité de l’activité;
besoin d’aide partiel: La victime peut effectuer par elle-même, de façon sécuritaire et efficiente, une partie significative de l’activité. Une personne aidante doit cependant intervenir de façon régulière et significative pour la réalisation complète de l’activité. L’aide peut être physique ou verbale;
besoin d’aide maximal: La victime ne peut effectuer par elle-même l’activité de façon sécuritaire et efficiente. L’intervention de la personne aidante est nécessaire durant la totalité ou la presque totalité de l’activité. L’aide peut être physique ou verbale.
BARÈME DE L’ÉVALUATION DÉTAILLÉE
Besoins d’aide personnelle à domicile Aucun Partiel Maximal


Activités personnelles ♦ ♦ ♦


1. hygiène personnelle 0 5 9


2. habillage et déshabillage 0 3 6


3. prise des repas 0 8 15


Élimination vésicale et intestinale: ♦ ♦ ♦


4. utilisation des toilettes 0 6 11


5. hygiène menstruelle 0 0,3 0,6


6. usage de culottes hygiéniques 0 7 14


7. vidange de la vessie dans un sac collé à la peau 0 5 9


8. vidange de la vessie par sondage
intermittent (cathétérismes) 0 14 27


9. vidange de la vessie par sonde permanente 0 6 12


10. vidange de la vessie par condom 0 7 15


11. vidange de la vessie par condom et aide
par tapotements 0 11 21


12. vidange de l’intestin dans un sac
collé à la peau 0 8 15


13. vidange de l’intestin par lavement,
suppositoires ou stimulation anale 0 5 9


14. irrigation vésicale 0 1 2


Soins de santé: ♦ ♦ ♦


15. prise de médication 0 2 3


16. soins trachéotomie et aspirations 0 8 15


17. «clapping», pressions thoraciques, drainage postural 0 2 4


18. soins préventifs de la peau (plaies de pression) 0 2 3


19. programme spécialisé à domicile 0 2 3


20. autres soins de santé
(selon la méthode prévue dans
la description des activités) 0 --- 36


21. mise en place des orthèses ou des prothèses 0 2 3


22. entretien d’un équipement spécialisé 0 1 2


Déplacements: ♦ ♦ ♦


23. lever et coucher 0 3 6


24. utilisation des commodités du logis 0 2 3


25. montée et descente d’un moyen de transport 0 1 2


26. utilisation d’un lève-personne ou
nécessité de 2 personnes
pour exécuter les transferts 0 --- 6


Activités domestiques ♦ ♦ ♦


27. préparation de repas simples 0 5 9


28. préparation d’un repas complexe 0 4 7


29. entretien quotidien 0 3 6


30. ménage hebdomadaire 0 2 3


31. entretien du linge et des vêtements 0 1 2


32. consommation de biens et services 0 2 3


33. gestion du budget 0 0,5 1


Autres activités ♦ ♦ ♦


34. Occupations libres 0 12 30


35. Sommeil 0 48 72


TOTAL DES POINTS:
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS:
Activités personnelles
1. hygiène personnelle: laver toutes les parties de son corps y compris les cheveux; hygiène buccale; transfert au bain ou à la douche; soins d’apparence (se raser, se maquiller, se coiffer; soin des ongles, épilation). Si le besoin d’aide se situe seulement parmi les soins d’apparence, il doit porter sur au moins 3 activités pour qu’une cote «besoin partiel» soit attribuée.
2. habillage et déshabillage: se vêtir et se dévêtir, incluant les vêtements requis pour l’extérieur.
3. prise des repas: se servir à boire, assaisonner et couper ses aliments, porter la nourriture à sa bouche. Est incluse l’utilisation d’un équipement particulier, notamment l’alimentation par un tube nasogastrique ou par un tube relié à une gastrotomie.
Élimination vésicale et intestinale
4. utilisation des toilettes: s’asseoir sur la toilette ou une chaise d’aisance; utiliser un urinal ou un bassin de lit; s’essuyer, mettre en place les vêtements et se relever. Cette activité reçoit la cote «aucun» lorsqu’un dispositif particulier pour l’élimination vésicale ou intestinale est utilisé.
5. hygiène menstruelle: mettre en place la protection (serviette hygiénique, tampon ou culotte hygiénique) et nettoyer la région génitale.
6. usage de culottes hygiéniques: mettre et enlever la culotte (couche); assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements et transfert au lit si nécessaire. Cette activité reçoit la cote «aucun» lorsqu’un autre dispositif particulier pour l’élimination vésicale ou intestinale est utilisé (activités 7 à 14) ou si l’activité no 4 «aller aux toilettes» est cotée.
7. vidange de la vessie dans un sac collé à la peau (vessie iléale): manipuler (mettre et enlever) et entretenir le matériel; assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements.
8. vidange de la vessie par sondage intermittent (cathétérismes): manipuler et entretenir le matériel; assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements et faire les transferts.
9. vidange de la vessie par sonde permanente (et sac collecteur): manipuler et entretenir le matériel; assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements.
10. vidange de la vessie par condom (et sac collecteur): manipuler et entretenir le matériel (dont le vidage du sac); assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements et faire les transferts.
11. vidange de la vessie par condom et aide par tapotement (et sac collecteur): manipuler et entretenir le matériel; tapotements; assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements et faire les transferts.
12. vidange de l’intestin dans un sac collé à la peau (colostomie, illéostomie): manipuler et entretenir le matériel; assurer l’hygiène; mettre en place les vêtements.
13. vidange de l’intestin par lavement, suppositoires, stimulation anale: manipuler et entretenir le matériel; hygiène; mettre en place la culotte hygiénique (couche) au besoin et les vêtements; transferts au besoin.
14. irrigation vésicale: manipuler et entretenir le matériel; assurer l’hygiène.
Soins de santé
15. prise de médication: préparer, prendre ou appliquer les médicaments (pilules, onguents, gouttes, pansements, injections). Si la médication est en relation avec l’accident, un besoin d’aide, qu’il résulte de l’accident ou non, est coté. Si la médication n’est pas en relation avec l’accident, le besoin d’aide doit résulter de l’accident pour être coté.
16. soins trachéotomie et aspirations: entretenir la trachéotomie et aspirer les sécrétions.
17. «clapping», pressions thoraciques, drainage postural: appliquer les techniques de dégagement des voies respiratoires lors des périodes d’infection. Une cote «maximale» est attribuée lorsque le besoin d’aide est présent plus de 3 mois par année.
18. soins préventifs de la peau: effectuer les soins quotidiens de la peau dans le but de prévenir les plaies de pression; repositionnent régulier au cours de la journée, examen régulier de la peau. Le besoin d’aide pour tourner la personne pendant le temps de sommeil sera évalué à l’activité 35 «sommeil».
19. programme spécialisé à domicile: exécuter un programme d’exercices délégué et prescrit par un professionnel de la santé et faisant l’objet d’un contrôle par celui-ci. Le programme doit avoir pour objet de traiter les blessures reliées à l’accident ou de maintenir les acquis physiques (éviter une ankylose médicalement prévisible) et présenter des avantages par rapport à l’intervention directe et exclusive du professionnel de la santé.
20. autres soins de santé: exécuter d’autres soins de santé que ceux spécifiquement prévus à la grille et prescrits médicalement. 3 points sont accordés par tranche de 15 minutes d’aide nécessaire par jour. Un maximum de 36 points (3 heures par jour) peut être alloué. Si les soins de santé sont en relation avec l’accident, un besoin d’aide, qu’il résulte de l’accident ou non, doit être coté à la grille. Si les soins de santé ne sont pas en relation avec l’accident, le besoin d’aide doit résulter de l’accident pour être coté à la grille.
21. mise en place de prothèses ou d’orthèses: mettre ou enlever les prothèses et les orthèses, incluant les vêtements compressifs, les attelles ou les aides compensatoires.
22. entretien d’un équipement spécialisé: nettoyer ou entretenir un équipement spécialisé: fauteuil roulant, prothèse, orthèse ou aide compensatoire. Le matériel nécessaire à l’élimination vésicale et intestinale avec dispositif particulier est exclu. Un besoin d’aide maximal se présentant moins de 3 fois par semaine reçoit la cote «partiel».
Déplacements
23. lever et coucher: sortir du lit; s’installer au lit pour la nuit.
24. utilisation des commodités du logis: circuler à l’intérieur du domicile; entrer et sortir du domicile; utiliser les commodités du logis autres que celles requises pour l’exécution des activités spécifiquement prévues à la grille; ouvrir et fermer les portes et les fenêtres; utiliser le mobilier, les commutateurs et les appareils de communication (téléphone, radio, télévision).
25. montée et descente d’un moyen de transport: entrer et s’installer dans un véhicule; en sortir; entrer et sortir le fauteuil roulant ou les aides auxiliaires à la marche s’il y a lieu. L’aide requise pour les services de santé en relation avec l’accident est exclue.
26. utilisation d’un lève-personne ou nécessité de 2 personnes pour exécuter les transferts: nécessité d’utiliser un lève-personne ou présence nécessaire de 2 personnes pour exécuter les transferts; lorsque le besoin d’aide est présent, il est toujours coté «maximal»; dans le cas où l’aide d’une seule personne est requise, ce besoin est évalué à la section «activités personnelles».
Activités domestiques
27. préparation de repas simples: planifier et préparer 2 repas par jour consistant en des aliments simples, des plats réchauffés ou nécessitant peu de préparation. Cette activité correspond généralement à la préparation du déjeuner et du dîner.
28. préparation d’un repas complexe: planifier et préparer un repas par jour nécessitant plusieurs étapes de réalisation. Cette activité correspond généralement à la préparation du souper.
29. entretien quotidien: laver la vaisselle; essuyer les comptoirs, la table et la surface de cuisson; nettoyer l’évier; ranger; balayer; faire le lit.
30. ménage hebdomadaire: laver les planchers, les équipements de la salle de bain et les appareils ménagers; épousseter; passer l’aspirateur; sortir les ordures ménagères. Cette activité inclut le ménage annuel: le lavage des vitres, des murs et des plafonds; le nettoyage des armoires, des placards, des planchers, des tapis; le lavage des rideaux et des tentures.
31. entretien du linge et des vêtements: laver, sécher, repasser, plier et ranger le linge et les vêtements.
32. consommation de biens et services: planifier et réaliser les achats, incluant les articles de maison et les vêtements, à l’épicerie, à la pharmacie ou à la quincaillerie; prendre des rendez-vous; utiliser les services publics et de transport, y compris les services de soins personnels (coiffure, dentiste, médecin). Sont exclues les activités reliées aux services de santé en relation avec l’accident.
33. gestion du budget: planifier et exécuter les activités reliées à la gestion des finances personnelles ainsi qu’au contrôle des revenus et dépenses. La gestion du budget est considérée comme une activité préalable à la consommation de biens et services.
Autres activités
34. occupations libres: aide physique ou verbale nécessaire pour assurer la sécurité et le maintien de l’intégrité de la personne et de ses proches pendant le temps d’éveil non occupé aux activités évaluées à cette grille. L’absence de service se traduirait par une détérioration physique ou psychique de l’état de la personne. Les services d’accompagnement déjà prévus par d’autres mesures de la Société sont exclus (par exemple, allocation de disponibilité, réadaptation). L’aide supplémentaire, mais non spécialisée, nécessaire pour effectuer les travaux scolaires à domicile est incluse.
35. sommeil: aide physique ou verbale nécessaire pour assurer la sécurité et le maintien de l’intégrité de la personne et des personnes de son entourage pendant le temps de sommeil. L’absence de service se traduirait par une détérioration physique ou psychique de l’état de la personne. Un besoin d’aide durant la nuit pour tourner la personne pendant son sommeil reçoit la cote «partiel».
D. 1332-99, a. 7.
PONDÉRATION DE L’ÉVALUATION DÉTAILLÉE DES BESOINS D’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE POUR LES VICTIMES ÂGÉES DE MOINS DE 16 ANS
— Lorsque, selon le barème de pondération, le niveau d’autonomie d’une victime âgée de moins de 16 ans correspond à «dépendance totale» ou à «dépendance partielle», seules les cotes «aucun besoin» et «besoin partiel» peuvent être attribuées au barème de l’évaluation détaillée. La cote «besoin partiel» est attribuée au barème de l’évaluation détaillée si le besoin d’aide est significativement plus grand que l’aide parentale normalement attendue auprès d’une personne de cet âge.
— Lorsque, selon le barème de pondération, le niveau d’autonomie d’une victime âgée de moins de 16 ans correspond à «indépendance», la cote attribuée au besoin d’aide n’est pas pondérée.
— Pour les activités domestiques (activités 27 à 33 inclusivement), aucun besoin d’aide n’est reconnu à une victime âgée de moins de 12 ans.
— La mention «s.o.» (sans objet) indique qu’aucune pondération n’est effectuée pour cette activité.
— La mention d’un astérisque indique que la pondération n’est effectuée que si l’activité est reliée à l’accident d’automobile. Si la pratique de l’activité est reliée à une condition antérieure à l’accident, la pondération est effectuée en fonction de l’âge d’acquisition de l’autonomie normalement attendue n’eut été de l’accident.
Description des niveaux d’autonomie:
Dépendance totale: La contribution de l’enfant âgé de moins de 16 ans à l’activité est négligeable. Le parent doit être présent constamment pour que l’activité s’effectue de façon sécuritaire et efficiente.
Dépendance partielle: La contribution de l’enfant âgé de moins de 16 ans à l’activité est significative. Le parent doit cependant intervenir régulièrement, que ce soit verbalement ou physiquement, pour que l’activité s’effectue de façon sécuritaire et efficiente.
Indépendance: L’enfant âgé de moins de 16 ans peut réaliser l’activité seule de façon sécuritaire et efficiente. Le parent ne doit pas intervenir sur une base régulière.
BARÈME DE PONDÉRATION


Autonomie d’un enfant en Dépendance Dépendance Indépendance
fonction de l’âge (en année) totale partielle
(âge) (âge) (âge)



Activités personnelles ♦ ♦ ♦


1. hygiène personnelle 0 à 4 1/2 4 1/2 à 6 1/2 6 1/2 et +


2. habillage et déshabillage 0 à 2 2 à 6 6 et +


3. prise des repas 0 à 2 2 à 6 6 et +


Élimination vésicale et intestinale: ♦ ♦ ♦


4. utilisation des toilettes 0 à 2 1/2 2 1/2 à 6 6 et +


5. hygiène menstruelle S.O. S.O. S.O.


6. usage de culottes hygiéniques 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


7. vidange de la vessie dans un
sac collé à la peau 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


8. vidange de la vessie par
sondage intermittent
(cathétérismes) 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


9. vidange de la vessie par sonde
permanente 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


10. vidange de la vessie par condom 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


11. vidange de la vessie par condom
et aide par tapotements 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


12. vidange de l’intestin dans
un sac collé à la peau 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


13. vidange de l’intestin par
lavement, suppositoires ou
stimulation anale 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


14. irrigation vésicale 0 à 2 1/2 * 2 1/2 à 6 * 6 et + *


Soins de santé: ♦ ♦ ♦


15. prise de médication S.O. * S.O. * S.O. *


16. soins trachéotomie et
aspirations S.O. * S.O. * S.O. *


17. «clapping», pressions
thoraciques, drainage postural S.O. * S.O. * S.O. *


18. soins préventifs de la peau
(plaies de pression) S.O. * S.O. * S.O. *


19. programme spécialisé à domicile S.O. S.O. S.O.


20. autres soins de santé S.O. S.O. S.O.


21. mise en place des orthèses ou
des prothèses S.O. S.O. S.O.


22. entretien d’un équipement
spécialisé S.O. S.O. S.O.


Déplacements: ♦ ♦ ♦


23. lever et coucher 0 à 2 2 à 7 7 et +


24. utilisation des commodités
du logis 0 à 7 7 à 12 12 et +


25. montée et descente d’un moyen
de transport 0 à 2 2 à 7 7 et +


26. utilisation d’un lève-personne
ou nécessité de 2 personnes pour
exécuter les transferts S.O. S.O. S.O.


Activités domestiques ♦ ♦ ♦


27. préparation de repas simples 0 à 12 12 à 16 16 et +


28. préparation d’un repas complexe 0 à 12 12 à 16 16 et +


29. entretien quotidien 0 à 12 12 à 16 16 et +


30. ménage hebdomadaire 0 à 12 12 à 16 16 et +


31. entretien du linge
et des vêtements 0 à 12 12 à 16 16 et +


32. consommation de biens
et services 0 à 12 12 à 16 16 et +


33. gestion du budget 0 à 12 12 à 16 16 et +


Autres activités ♦ ♦ ♦


34. Occupations libres 0 à 12 12 à 16 16 et +


35. Sommeil 0 à 12 12 à 16 16 et +

D. 1332-99, a. 7.
BARÈME
Lorsque plus d’une région anatomique est atteinte par des blessures pour lesquelles les frais en aide personnelle à domicile sont remboursés de la manière prescrite à l’article 4 du présent règlement, la sélection de 3 régions anatomiques au maximum est faite selon l’ordre de priorité suivant:
1° membres supérieurs ou thorax (régions 1A et 1B);
2° membres inférieurs (régions 2A et 2B);
3° rachis (fracture ou luxation) (région 3A);
4° bassin, abdomen, contenu pelvien (région 4);
5° rachis (hernie ou entorse) (région 3B);
6° tête, cou, face (région 5).


Région Région Région %


membre supérieur ou thorax -
1 côté atteint 17%


membre supérieur ou thorax -
2 côtés atteints 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
1 côté atteint 1 côté atteint 31%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
1 côté atteint 2 côtés atteints 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
2 côtés atteints 1 côté atteint 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
2 côtés atteints 2 côtés atteints 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
1 côté atteint 1 côté atteint (fracture ou luxation) 38%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
1 côté atteint 2 côtés atteints (fracture ou luxation) 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints 1 côté atteint (fracture ou luxation 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints 2 côtés atteints (fracture ou luxation) 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint 1 côté atteint Contenu pelvien 38%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint 2 côtés atteints Contenu pelvien 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints 1 côté atteint Contenu pelvien 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints 2 côtés atteints Contenu pelvien 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
1 côté atteint 1 côté atteint (hernie ou entorse) 31%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
1 côté atteint 2 côtés atteints (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints 1 côté atteint (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints 2 côtés atteints (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
1 côté atteint 1 côté atteint Tête - Cou - Face 31%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
1 côté atteint 2 côtés atteints Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
2 côtés atteints 1 côté atteint Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax - membre inférieur -
2 côtés atteints 2 côtés atteints Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis
1 côté atteint (fracture ou luxation) 24%


membre supérieur ou thorax - Rachis
2 côtés atteints (fracture ou luxation) 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture Bassin - Abdomen -
1 côté atteint ou luxation) Contenu pelvien 31%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints ou luxation) Contenu pelvien 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture Rachis
1 côté atteint ou luxation) (hernie ou entorse) 24%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture Rachis
2 côtés atteints ou luxation) (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture
1 côté atteint ou luxation) Tête - Cou - Face 24%


membre supérieur ou thorax - Rachis (fracture
2 côtés atteints ou luxation) Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint Contenu pelvien 31%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints Contenu pelvien 44%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen - Rachis
1 côté atteint Contenu pelvien (hernie ou entorse) 31%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen - Rachis
2 côtés atteints Contenu pelvien (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint
Contenu pelvien Tête - Cou - Face 31%


membre supérieur ou thorax - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints Contenu pelvien Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis
1 côté atteint (hernie ou entorse) 24%


membre supérieur ou thorax - Rachis
2 côtés atteints (hernie ou entorse) 44%


membre supérieur ou thorax - Rachis
1 côté atteint (hernie ou entorse) Tête - Cou - Face 24%


membre supérieur ou thorax - Rachis
2 côtés atteints (hernie ou entorse) Tête - Cou - Face 44%


membre supérieur ou thorax -
1 côté atteint Tête - Cou - Face 24%


membre supérieur ou thorax -
2 côtés atteints Tête - Cou - Face 44%




Région Région Région %


membre inférieur -
1 côté atteint 17%


membre inférieur -
2 côtés atteints 31%


membre inférieur - Rachis
1 côté atteint (fracture ou luxation) 24%


membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints (fracture ou luxation) 31%


membre inférieur - Rachis (fracture Bassin - Abdomen -
1 côté atteint ou luxation) Contenu pelvien 24%


membre inférieur - Rachis (fracture Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints ou luxation) Contenu pelvien 31%


membre inférieur - Rachis (fracture Rachis
1 côté atteint ou luxation) (hernie ou entorse) 24%


membre inférieur - Rachis (fracture Rachis
2 côtés atteints ou luxation) (hernie ou entorse) 31%


membre inférieur - Rachis (fracture
1 côté atteint ou luxation) Tête - Cou - Face 24%


membre inférieur - Rachis (fracture
2 côtés atteints ou luxation) Tête - Cou - Face 31%


membre inférieur - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint Contenu pelvien 24%


membre inférieur - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints Contenu pelvien 31%


membre inférieur - Bassin - Abdomen - Rachis
1 côté atteint Contenu pelvien (hernie ou entorse) 24%


membre inférieur - Bassin - Abdomen - Rachis
2 côtés atteints Contenu pelvien (hernie ou entorse) 31%


membre inférieur - Bassin - Abdomen -
1 côté atteint Contenu pelvien Tête - Cou - Face 24%


membre inférieur - Bassin - Abdomen -
2 côtés atteints Contenu pelvien Tête - Cou - Face 31%


membre inférieur - Rachis
1 côté atteint (hernie ou entorse) 24%


membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints (hernie ou entorse) 31%


membre inférieur - Rachis
1 côté atteint (hernie ou entorse) Tête - Cou - Face 24%


membre inférieur - Rachis
2 côtés atteints (hernie ou entorse) Tête - Cou - Face 31%


membre inférieur -
1 côté atteint Tête - Cou - Face 17%


membre inférieur -
2 côtés atteints Tête - Cou - Face 31%




Région Région Région %


Rachis (fracture ou luxation) 24%


Rachis (fracture ou luxation) Bassin - Abdomen -
Contenu pelvien 24%


Rachis (fracture ou luxation) Bassin - Abdomen - Rachis
Contenu pelvien (hernie ou entorse) 24%


Rachis (fracture ou luxation) Bassin - Abdomen -
Contenu pelvien Tête - Cou - Face 24%


Rachis (fracture ou luxation) Rachis (hernie ou
entorse)
24%


Rachis (fracture ou luxation) Rachis (hernie ou
entorse)
Tête - Cou - Face 24%


Rachis (fracture ou luxation) Tête - Cou - Face 24%




Région Région Région %


Bassin - Abdomen -
Contenu pelvien 24%


Bassin - Abdomen - Rachis (hernie
Contenu pelvien ou entorse) 24%


Bassin - Abdomen - Rachis (hernie
Contenu pelvien ou entorse) Tête - Cou - Face 24%


Bassin - Abdomen -
Contenu pelvien Tête - Cou - Face 24%


Rachis (hernie ou entorse) 17%


Rachis (hernie ou entorse) Tête - Cou - Face 24%


Tête - Cou - Face 17%

D. 1332-99, a. 7.
(Abrogée)
D. 1925-89, Ann. II; Erratum, 1990 G.O. 2, 2335; D. 789-93, a. 14; D. 879-2002, a. 2; D. 677-2017, a. 17.
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ADMISSIBLES
ArticlesTypes de frais admissiblesMontants maximums remboursés
24AmbulanceTransport au Québec:
Montants fixés par l’Arrêté ministériel concernant la détermination des zones de services d’ambulance et du nombre maximal d’ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d’ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance (chapitre L-0.2, r. 2)
26, 1er al.Automobile privée- 0,590 $ du kilomètre parcouru
26, 2e al.Automobile privée- 0,170 $ du kilomètre parcouru
32Repas- Allocation quotidienne:46,25 $
ou 
- Déjeuner:10,40 $
- Dîner:14,30 $
- Souper:21,55 $
33Coucher dans un établissement hôtelier Basse saison (01-11 au 31-05) Haute saison (01-06 au 31-10)
- situé sur le territoire de la ville de Montréal ou à l’extérieur du Québec126,00 $ 138,00 $
- situé sur le territoire de la ville de Québec 106,00 $ 
- situé sur le territoire des villes de Laval, Gatineau, Longueuil et Lac-Delage et de la municipalité de Lac-Beauport102,00 $ 110,00 $
- situé ailleurs au Québec83,00 $ 87,00 $
 Coucher ailleurs que dans un établissement hôtelier  22,25 $ 
D. 1925-89, Ann. III; D. 789-93, a. 15; D. 765-96, a. 11; D. 1138-2009, a. 5; D. 677-2017, a. 18; D. 1613-2023, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 1925-89, 1989 G.O. 2, 6351 et 1990 G.O. 2, 2335
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 789-93, 1993 G.O. 2, 4013 et 6929
D. 765-96, 1996 G.O. 2, 3777
D. 1332-99, 1999 G.O. 2, 6099
D. 879-2002, 2002 G.O. 2, 5773
D. 1138-2009, 2009 G.O. 2, 5314
D. 366-2010, 2010 G.O. 2, 1688
D. 902-2013, 2013 G.O. 2, 3922
D. 600-2014, 2014 G.O. 2, 2286
D. 203-2015, 2015 G.O. 2, 710
D. 677-2017, 2017 G.O. 2, 3035
L.Q. 2020, c. 6, a. 44 à 50
D. 139-2021, 2021 G.O. 2, 1091
L.Q. 2022, c. 13, a. 93 à 95
L.Q. 2020, c. 11, a. 226
D. 1613-2023, 2023 G.O. 2, 5133