55. Les frais de déplacement et de séjour visés à l’article 83.5 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu’à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23 à 33, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1925-89, a. 55; D. 366-2010, a. 2.