54.5. Les frais engagés pour le remplacement d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° la victime a fourni, à ses frais, 2 estimations à la Société démontrant que les coûts de réparation du fauteuil roulant excèdent 80% du coût d’achat initial de ce fauteuil;
2° la victime a respecté toutes les conditions prescrites par l’article 54.1 relatives au remboursement des frais d’achat d’un fauteuil roulant.