52. Sont remboursables jusqu’à concurrence de 160 $ par jour, les pertes réelles de salaires subies par une victime apte au travail qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre, à la demande de la Société, à l’examen d’un professionnel de la santé.
D. 1925-89, a. 52; D. 1332-99, a. 6; 677-2017D. 677-2017, a. 131.