51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà pourvue d’un régime de protection, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller ou pour l’homologation d’un mandat de protection donné par une personne majeure sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 2 500 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 677-2017D. 677-2017, a. 121.