49. Les frais engagés pour l’utilisation d’un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant de 360 $. Ce dernier montant est revalorisé le 1er janvier de chaque année de la manière prévue au chapitre VIII du titre II de la Loi.
Le remboursement est majoré d’un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru lorsque la distance à parcourir pour transporter l’appareil de désincarcération sur les lieux de l’accident est de plus de 50 km.
D. 1925-89, a. 49; D. 789-93, a. 10.