4. Pour les victimes autres que celles qui sont mentionnées à l’article 2, les besoins en aide personnelle sont déterminés selon les modalités suivantes:1° identification, au moyen du répertoire des blessures prévu dans l’annexe I, des régions anatomiques atteintes;
2° sélection des régions anatomiques atteintes selon l’ordre de priorité indiqué dans l’annexe I.3, jusqu’à concurrence de 3;
3° attribution, selon le barème prévu à l’annexe I.3, du pourcentage correspondant à la case des régions anatomiques précédemment sélectionnées.
Le montant du remboursement des frais engagés que peut recevoir une victime visée au présent article, sur une base hebdomadaire, est égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été attribué par 949 $. Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.
Lorsqu’une aide personnelle à domicile est encore nécessaire après une période continue de 180 jours, les besoins de la victime et le montant du remboursement des frais engagés sont déterminés suivant les dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement.
D. 1925-89, a. 4; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1; L.Q. 2022, c. 13, a. 94.