21. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou d’une orthèse que la victime portait déjà avant l’accident sont remboursables une seule fois, sauf si les frais subséquents sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident.
Dans ce cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents mentionnés à l’article 14 et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $.
D. 1925-89, a. 21; 677-2017D. 677-2017, a. 91.