20. Les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l’installation ou l’ajustement d’une prothèse ou d’une orthèse que la victime ne portait pas avant l’accident sont remboursables dans les cas suivants:1° ils sont engagés en raison d’une condition évolutive découlant de l’accident;
2° ils sont engagés en raison de l’usure normale de la prothèse ou de l’orthèse;
3° ils sont engagés pour assurer un meilleur fonctionnement de la prothèse ou de l’orthèse.
Dans ces cas, les frais afférents à des prothèses oculaires, à des lunettes ou à des prothèses capillaires, sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’article 16 ou à l’article 18 selon le cas, ceux afférents à des prothèses dentaires sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus dans les documents mentionnés à l’article 14 et ceux afférents à des lentilles cornéennes sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 110 $.
D. 1925-89, a. 20; 677-2017D. 677-2017, a. 81.