11. Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement visé à l’article 9 ou à l’article 10 sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 63 $ par séance de traitement.
D. 1925-89, a. 11; D. 789-93, a. 5; 139-2021D. 139-2021, a. 41.