1. Le présent chapitre est applicable au remboursement des frais engagés par une victime pour une aide personnelle à domicile visé à l’article 79 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 1925-89, a. 1; D. 789-93, a. 1; D. 1332-99, a. 1.