7. Le montant versé pour un déficit anatomo-physiologique permanent est fixé suivant la nature de la blessure ou de la mutilation, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l’annexe A.
Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximal visé à l’article 6.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 7.