11. Le montant versé pour un préjudice esthétique majeur permanent est fixé suivant la nature du préjudice, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l’annexe B.
Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximal visé à l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 11.