5.02. L’inspecteur peut intimer l’ordre à l’architecte, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.02; D. 822-91, a. 9.