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Décisions des tribunaux
A-21, r. 6
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 18 juillet 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 6
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec
ARCHITECTES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2019-320, 2019 G.O. 2, 2205; eff. 2019-07-18; voir
chapitre A-21, r. 10.2
.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9
;
D. 822-91, a. 1
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, sec. I
;
D. 822-91, a. 1
.
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
«inspecteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 1.01
;
D. 822-91, a. 2
.
1.02
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient l’architecte dans l’exercice de sa profession.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels cet architecte a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 1.02
;
D. 822-91, a. 3
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 5 membres dont 3 exercent leur profession depuis au moins 10 ans.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26), et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 2.01
;
D. 822-91, a. 4
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 2.02
.
2.03
.
Le comité désigne un secrétaire parmi ses membres.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 2.03
.
2.04
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre des architectes du Québec. Y sont conservés tous les dossiers, livres, registres et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 2.04
.
2.05
.
Sous réserve de l’article 3.04, seuls les membres du comité d’inspection professionnelle, le personnel du secrétariat affecté au comité, le président et le secrétaire de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité; ces personnes doivent prêter le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) avant d’entrer en fonction.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 2.05
;
D. 822-91, a. 5
.
SECTION
III
CONSTITUTION DU REGISTRE ET DU DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été effectuée, le nom de l’architecte concerné, le nom de l’employeur de l’architecte, s’il y a lieu, et le nom de l’inspecteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 3.01
.
3.02
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque architecte dont le bureau a fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 3.02
.
3.03
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience de l’architecte, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 3.03
.
3.04
.
L’architecte a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 3.04
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme de surveillance générale déterminé par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 7 jours avant la date d’une vérification par l’inspecteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’architecte visé un avis lui indiquant la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.03
;
D. 822-91, a. 6
.
4.04
.
Si un architecte ne peut recevoir un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis mentionné à l’article 4.03, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un inspecteur constate que l’architecte n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, une nouvelle date de vérification est fixée et l’architecte est avisé en conséquence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.05
.
4.06
.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.06
.
4.07
.
L’architecte qui fait l’objet d’une vérification doit être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.07
;
D. 822-91, a. 7
.
4.08
.
Si l’inspecteur n’est pas membre du comité et s’il a des raisons de croire qu’un architecte devrait être soumis à une enquête particulière, il dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN ARCHITECTE
5.01
.
Au moins 5 jours francs avant la date d’une enquête particulière, le secrétaire du comité fait parvenir à l’architecte concerné un avis lui indiquant la date et l’heure où elle aura lieu.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’architecte pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de cette enquête, le comité peut autoriser un inspecteur à procéder sans avis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.01
;
D. 822-91, a. 8
.
5.02
.
L’inspecteur peut intimer l’ordre à l’architecte, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.02
;
D. 822-91, a. 9
.
5.03
.
Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’architecte doit, sur demande de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.03
.
5.04
.
Un inspecteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.04
.
5.05
.
Si l’architecte refuse de recevoir un inspecteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.05
.
5.06
.
L’inspecteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.06
.
5.07
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.07
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et l’architecte dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.01
;
D. 822-91, a. 10
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de l’inspecteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et l’architecte visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.02
;
D. 822-91, a. 10
.
6.03
.
Dans le cas prévu à l’article 6.02, le comité convoque l’architecte et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c
)
une copie du rapport dressé par l’inspecteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6.04
.
Le comité reçoit le serment de l’architecte et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.04
.
6.05
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’architecte, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Lors de cette audition, l’architecte a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.05
;
D. 822-91, a. 11
.
6.06
.
Le comité peut procéder par défaut si l’architecte ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité et l’architecte acquittent leurs propres frais.
Cependant, les dépositions sont enregistrées à la demande de l’architecte ou du comité; les frais sont à la charge de celui qui a formulé cette demande.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.07
;
D. 822-91, a. 12
.
6.08
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’architecte concerné.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.08
;
D. 822-91, a. 13
.
6.09
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.09
;
D. 822-91, a. 14
.
SECTION
VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.01
.
Le Conseil d’administration étudie les recommandations du comité à la première réunion qu’il tient après leur réception; dans les meilleurs délais, il prend la décision qu’il juge appropriée et en avise l’architecte et le comité.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 7.01
.
7.02
.
La décision est finale et sans appel et l’architecte est tenu de s’y conformer.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 7.02
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
8.01
.
Le comité soumet au Conseil d’administration, à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, un rapport intérimaire contenant les renseignements suivants:
a
)
le nombre d’architectes et le nombre de bureaux qui ont été l’objet d’une inspection ou d’une enquête depuis la date du dernier rapport;
b
)
un exposé des déficiences qu’il a relevées et leur fréquence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 8.01
.
8.02
.
Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26) est soumis au Conseil d’administration à la fin du mois de mars de chaque année.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 8.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9
D. 822-91, 1991 G.O. 2, 2999
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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