10. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser par écrit l’architecte concerné et lui transmettre copie de la demande d’arbitrage. Si l’architecte ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au bureau de l’architecte est réputé avoir été transmis à ce dernier.
D. 164-93, a. 10; D. 689-2008, a. 9.