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Décisions des tribunaux
A-21, r. 12
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-21
Loi sur les architectes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 12
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec
ARCHITECTES — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Un client qui a un différend avec un architecte sur le montant d’un compte pour services professionnels peut, même si ce montant a été acquitté en partie ou en totalité, en demander par écrit la conciliation au secrétaire de l’Ordre dans les 120 jours de la date de la réception de ce compte.
Dès réception d’une demande de conciliation, le secrétaire de l’Ordre doit transmettre au client une copie du présent règlement et désigner un conciliateur.
Le conciliateur est désigné parmi les personnes inscrites sur une liste constituée à cette fin par le Conseil d’administration.
D. 164-93, a. 1
;
D. 689-2008, a. 1
.
2
.
Lorsqu’un architecte prélève ou retient des sommes, à titre de paiement d’un compte d’honoraires, à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai pour demander la conciliation du compte ne commence à courir qu’à partir du moment où le client prend connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues.
D. 164-93, a. 2
;
D. 689-2008, a. 2
.
3
.
Lorsqu’une convention écrite intervenue entre un architecte et son client fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, la présente procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
D. 164-93, a. 3
;
D. 689-2008, a. 3
.
4
.
Un architecte ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration d’un délai de 120 jours de la date de la réception du compte par le client.
D. 164-93, a. 4
;
D. 689-2008, a. 4
.
5
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser par écrit l’architecte concerné. Si l’architecte ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au bureau de l’architecte est réputé avoir été transmis à ce dernier.
L’architecte ne peut, à compter du moment où le secrétaire de l’Ordre a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’architecte peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 164-93, a. 5
;
D. 689-2008, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Le conciliateur procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 164-93, a. 6
.
7
.
Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l’architecte puis déposée auprès du conciliateur.
D. 164-93, a. 7
;
D. 689-2008, a. 6
.
8
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le conciliateur transmet un rapport sur le différend au client et à l’architecte.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que l’architecte reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’architecte ou de remboursement au client.
Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Le rapport de conciliation prévu au présent article est confidentiel. Il ne peut notamment être invoqué dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage, y compris celui visé à la section II, initié pour le recouvrement du compte, sauf si les deux parties y consentent.
D. 164-93, a. 8
;
D. 689-2008, a. 7
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
9
.
Un client peut, dans les 15 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I accompagnée, s’il y a lieu, du montant qu’il reconnaît devoir à l’architecte.
Lorsque la demande d’arbitrage est déposée après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, un arbitrage peut être tenu en vertu du présent règlement si les deux parties y consentent par écrit et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 90 jours depuis la réception du rapport de conciliation.
D. 164-93, a. 9
;
D. 689-2008, a. 8
.
10
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 10 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser par écrit l’architecte concerné et lui transmettre copie de la demande d’arbitrage. Si l’architecte ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au bureau de l’architecte est réputé avoir été transmis à ce dernier.
D. 164-93, a. 10
;
D. 689-2008, a. 9
.
11
.
La demande d’arbitrage ne peut être retirée par le client que par écrit et avec le consentement de l’architecte.
D. 164-93, a. 11
;
D. 689-2008, a. 10
.
12
.
L’architecte qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 164-93, a. 12
;
D. 689-2008, a. 11
.
12.1
.
Le montant déposé en application des articles 9 ou 12 est remis par le secrétaire de l’Ordre à la partie en faveur de qui la reconnaissance a eu lieu.
Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit uniquement sur le montant encore en litige.
D. 689-2008, a. 12
.
13
.
Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 164-93, a. 13
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
14
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 10 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 10 000 $.
Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.
D. 164-93, a. 14
;
D. 689-2008, a. 13
.
15
.
Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Malgré le premier alinéa, lorsque le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, l’un de ceux-ci peut être une personne autre qu’un architecte.
D. 164-93, a. 15
;
D. 689-2008, a. 14
.
16
.
Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 164-93, a. 16
;
D. 689-2008, a. 15
.
17
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 164-93, a. 17
.
18
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 164-93, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
3
. —
Audience
19
.
Le président du conseil donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 164-93, a. 19
.
20
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 164-93, a. 20
.
21
.
Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 164-93, a. 21
.
22
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût et la demande doit en être faite au moins 5 jours avant la date fixée pour l’audition.
D. 164-93, a. 22
.
23
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 164-93, a. 23
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
24
.
Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 164-93, a. 24
.
25
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 164-93, a. 25
.
26
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 164-93, a. 26
.
27
.
Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit. À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.
D. 164-93, a. 27
;
D. 689-2008, a. 16
.
28
.
Dans sa sentence, le conseil d’arbitrage doit adjuger les frais d’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 15% du montant faisant l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Dans le cas où une entente intervient entre les parties avant que la sentence du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même les frais d’arbitrage conformément au présent article.
D. 164-93, a. 28
;
D. 689-2008, a. 17
.
29
.
La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties. Elle est susceptible d’exécution forcée conformément aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 164-93, a. 29
;
D. 689-2008, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
30
.
La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu’au syndic, dans les 10 jours de ce dépôt.
D. 164-93, a. 30
;
D. 689-2008, a. 19
.
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des architectes (R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 8).
D. 164-93, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 164-93, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 8 et 9
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné, __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
1
°
__________(
nom de l’architecte
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
°
(paragraphe abrogé).
3
°
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 12).
4
°
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
°
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom de l’architecte
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
Signature
D. 164-93, Ann. I
;
D. 689-2008, a. 20
.
ANNEXE II
(Abrogée)
D. 164-93, Ann. II
;
D. 689-2008, a. 21
.
RÉFÉRENCES
D. 164-93, 1993 G.O. 2, 1110
D. 689-2008, 2008 G.O. 2, 3997
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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