51. Lorsqu’un campement établi en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1), de même que tout campement servant au piégeage dans les réserves à castors, sont installés en permanence dans une unité d’aménagement forestier, le titulaire d’un permis d’intervention qui réalise des activités d’aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 40 000 m2 incluant celle du campement, jusqu’à concurrence d’un campement par unité de superficie de 100 km2 par aire de trappe, lorsque ceux-ci sont identifiés par une communauté autochtone et indiqués au plan d’aménagement forestier intégré.