6. Malgré l’article 2, le titulaire d’un permis d’intervention pour des activités minières qui aménage un accès à une tourbière avec mare, à un marais, à un marécage, à un lac ou à un cours d’eau à écoulement permanent pour y effectuer des travaux d’exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités ou le titulaire d’un permis d’intervention qui creuse un fossé de drainage à des fins sylvicoles peut dégager une percée d’une largeur maximale de 5 m dans la lisière boisée.
Le titulaire d’un permis d’intervention pour des activités minières doit préserver dans cette percée les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie.