39. La construction d’un pont ou la mise en place d’un ponceau ou d’un pontage est interdite dans une frayère ou dans les 50 m en amont d’une frayère indiquée au plan d’aménagement forestier intégré.
Le présent article ne s’applique pas à une activité qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).