34. Une personne ou un organisme qui effectue le mesurage doit rendre son personnel disponible, sans frais, à la demande du ministre, lors d’une inspection sur le site où s’effectue le mesurage des bois.
Cette personne ou cet organisme doit donner accès, sans frais, au ministre à tout site où s’effectue le mesurage des bois et à tout point de livraison des bois, ainsi qu’aux systèmes de pesage, aux équipements de contrôle requis par la méthode de mesurage choisie par le ministre.