1. Le producteur forestier reconnu, qui rencontre les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut recevoir, conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le remboursement d’une partie des taxes foncières qu’il a payées au cours de la dernière année.