A-18.1, r. 12.1 - Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus

Texte complet
À jour au 24 février 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 12.1
Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173).
Les montants exigibles prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 29 janvier 2022, page 79. (a. 5.1, Ann. 1). (Effet à compter du 1er janvier 2022)
1. Le producteur forestier reconnu, qui rencontre les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut recevoir, conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le remboursement d’une partie des taxes foncières payées.
D. 1218-2013, a. 1; L.Q. 2022, c. 3, a. 4.
2. Pour être admissibles au remboursement des taxes foncières, les dépenses de mise en valeur doivent:
1°  avoir une incidence sur l’implantation, le maintien ou l’amélioration d’un peuplement forestier;
2°  être réalisées dans le respect de la réglementation municipale applicable;
3°  être décrites à l’annexe 1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  être décrites dans le rapport prévu à l’article 5.
D. 1218-2013, a. 2; L.Q. 2022, c. 3, a. 5.
3. Le montant total des dépenses de mise en valeur admissibles est calculé selon la formule suivante:
D. 1218-2013, a. 3; D. 1228-2017, a. 1.
4. Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée qui se termine avant le 1er janvier 2022 ou d’un exercice financier donné qui se termine avant cette date, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant inférieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter ce montant au cours des 5 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 5 exercices financiers qui suivent l’exercice donné.
Le producteur forestier reconnu qui, au cours d’une année civile donnée ou d’un exercice financier donné, selon le cas, a réalisé des dépenses pour un montant supérieur à celui des taxes foncières payées pendant cette période, peut reporter l’excédent au cours des 10 années civiles qui suivent l’année donnée ou des 10 exercices financiers qui suivent l’exercice donné. Les excédents de dépenses accumulées sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.
Le montant reporté sera considéré avoir été dépensé dans l’année du report si le producteur forestier reconnu respecte toujours les conditions prévues aux articles 130 et 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1218-2013, a. 4; L.Q. 2022, c. 3, a. 6.
5. Le rapport de l’ingénieur forestier exigé par l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) doit respecter la forme et le contenu présentés à l’annexe 2.
D. 1218-2013, a. 5.
5.1. Toute valeur de dépense de mise en valeur admissible au remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus indiquée à l’annexe 1 est indexée au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la somme des indices pondérés définis dans le tableau ci-dessous pour chaque famille de dépenses de mise en valeur. La variation annuelle est calculée avec les deux périodes de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle une valeur doit être indexée. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs publie le résultat de l’indexation dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen.
Le résultat de l’indexation est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près. Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Lorsque le rajustement du résultat de l’indexation ne permet pas d’augmenter ou de diminuer la valeur de dépense d’au moins 1,00 $, l’indexation de la valeur de dépense est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera varier la valeur de dépense de 1,00 $.
Indices utilisés pour l’indexation de la valeur de la dépense en fonction de la famille de dépenses de mise en valeur
Famille de dépenses de mise en valeurIndice APoids de l’indice AIndice BPoids de l’indice B
PtRMe1Variation annuelle de l’IPC6 Québec sans l’énergie85,34%Variation annuelle du prix du Diesel714,66%
PtRMa2Variation annuelle de l’IPC6 Québec sans l’énergie94,81%Variation annuelle du prix de l’essence Super75,19%
E. P.3Variation annuelle de l’IPC6 Québec sans l’énergie92,03%Variation annuelle du prix de l’essence Super77,97%
T. T.4Variation annuelle de l’IPC6 Québec100%Sans objet0%
T. C.5Variation annuelle de l’IPC6 Québec sans l’énergie85,34%Variation annuelle du prix du Diesel714,66%
1 Préparation de terrain et reboisement mécanisé.
2 Préparation de terrain et reboisement manuel.
3 Éducation de peuplement.
4 Travaux techniques.
5 Traitements commerciaux.
6 Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada.
7 Prix des produits pétroliers publié par la Régie de l’énergie.
D. 1228-2017, a. 2.
Les taux d’indexation par famille de dépenses de mise en valeur pour l’année 2022 sont:
PtRMe            2,32%
PtRMa            2,86%
E. P.               3,17%
T. T.               2,66%
T. C.               2,32%
6. (Abrogé).
D. 1218-2013, a. 6; D. 1228-2017, a. 3.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
D. 1218-2013, a. 7.
8. (Omis).
D. 1218-2013, a. 8.
Annexe 1
(a. 2)
DÉPENSES DE MISE EN VALEUR ADMISSIBLES AU REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS
  
D. 1218-2013, Ann. 1; D. 1228-2017, a. 4.
ANNEXE 2
(a. 5)
RAPPORT DE L’INGÉNIEUR FORESTIER FAISANT ÉTAT DES DÉPENSES POUR LE REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES DES PRODUCTEURS FORESTIERS RECONNUS (Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1, a. 131)
  
D. 1218-2013, Ann. 2; D. 1228-2017, a. 5; L.Q. 2022, c. 3, a. 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(D. 1228-2017) ARTICLE 6 . Le présent règlement est, relativement à un producteur forestier reconnu qui est une personne physique, applicable aux dépenses de mise en valeur réalisées à compter du 1er janvier 2018 et, dans les autres cas, à compter du premier exercice financier du producteur qui commence après le 31 décembre 2017.
RÉFÉRENCES
D. 1218-2013, 2013 G.O. 2, 5296
D. 1228-2017, 2017 G.O. 2, 5863
L.Q. 2022, c. 3, a. 4 à 7