2. Le volume de bois qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 43.1.1 de la Loi, peut être acheminé à l’usine d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines qui font l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois attribués au bénéficiaire en vertu de son contrat.