1. Le volume de bois récolté au cours de l’année que le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier d’un bénéficiaire destine à son usine et qui, conformément au premier alinéa de l’article 43.1.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), peut être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’un tel contrat, ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois attribués au bénéficiaire en vertu de son contrat.