34. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel en vertu de l’article 553 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. 46) ou d’une infraction dont la poursuite se fait par procédure sommaire en application de la partie XXVII du Code criminel.