43. Malgré l’article 24, l’étudiant qui interrompt ses études à temps plein pour une période qui n’excède pas 4 mois se voit allouer les frais de médicaments, d’orthèses ou de soins acquittés pendant cette période, conformément aux articles 41 et 42, pour le mois à compter duquel il reprend ses études à temps plein.