Les revenus d’emploi de l’étudiant, pour l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution en cours, sont constitués des éléments suivants:
1° les revenus bruts incluant les pourboires et les gratifications qui proviennent d’un emploi;
2° les montants reçus à titre d’indemnité de remplacement du revenu en application d’une loi au Canada;
3° les indemnités reçues en application d’un régime d’assurance-salaire;
4° les prestations de chômage, les prestations d’emploi et toutes autres prestations de même nature versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement;
5° les montants reçus en application d’un programme pour les moniteurs de langues officielles institué par le gouvernement fédéral;
5.1° les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation linguistique offerte en application d’une loi;
6° les prestations reçues en application d’un régime de retraite;
7° les remboursements de congés de maladie ou de congés spéciaux découlant de l’application d’une convention collective ou d’un autre document en tenant lieu;
8° les revenus d’entreprise ou de travailleur autonome, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 9° les rentes de retraite ou d’invalidité et les pensions de retraite ou d’invalidité reçues en application d’une loi applicable au Canada.
Pour l’application du paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des revenus gagnés à l’occasion d’un scrutin, comme recenseur, comme membre du personnel du scrutin ou, à la condition d’être désigné par procuration, comme représentant d’un candidat.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, d’une part, pour l’année d’attribution 2020-2021, des revenus d’emploi gagnés par l’étudiant, pendant la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 31 août 2020 et, d’autre part, pour l’année d’attribution 2021-2022, des revenus d’emploi gagnés par l’étudiant pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 mai 2021, dans le cadre d’un emploi occupé au sein de l’un ou l’autre des organismes suivants:
1° tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 2° les ressources intermédiaires visées au premier alinéa de l’article 302 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3° les résidences privées pour aînés visées au deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de cette loi.