178. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), dans le cas d’un programme d’aide financière établi en application du titre II, si un montant est recouvrable en raison de la possession d’avoirs liquides, autres que ceux visés à l’article 164, qui excèdent ceux exclus aux fins du calcul de cette aide financière, la réclamation est établie jusqu’à concurrence du montant le plus élevé suivant lequel ces avoirs liquides sont ainsi excédentaires pendant un mois compris dans une période au cours de laquelle l’adulte seul ou la famille a bénéficié de ce programme.
Une période est constituée des mois consécutifs au cours desquels des avoirs liquides sont ainsi excédentaires et chacune d’elle est considérée de façon distincte pour établir le montant recouvrable. Toutefois, n’est pas considérée comme une interruption, toute période d’inadmissibilité à ce programme qui n’excède pas 3 mois, ou toute période pendant laquelle un adulte seul ou une famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48. De plus, les avoirs liquides possédés pendant une période d’inadmissibilité sont exclus du calcul des avoirs liquides excédentaires.