2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 20 jours suivant la réception de ces rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.10.