A-12, r. 15 - Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12, r. 15
Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec;
b)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
c)  «agronome stagiaire»: un agronome tenu de compléter un stage;
d)  «maître de stage»: un agronome ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 1.02.
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un agronome qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.01; D. 693-91, a. 1.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 120 jours après le moment où un agronome est susceptible de se le voir imposer.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un agronome doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si l’agronome stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’agronome stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l’agronome stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 20 jours suivant la réception de ces rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’agronome stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un ou de plusieurs agronomes.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un agronome stagiaire doit être transmise à son employeur.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un agronome stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’agronome visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’agronome un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition et transmis à la dernière adresse de l’agronome connue par le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un agronome stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à cet agronome. La décision peut être signifiée ou notifiée par poste recommandée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un agronome stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.03.
4.04. Le Conseil d’administration peut, pendant la durée d’un stage, sur demande motivée de l’agronome stagiaire et communiquée à son maître de stage, modifier la durée et les exigences du stage, et les conditions de la limitation du droit d’exercice de l’agronome stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.04.
4.05. Un agronome est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14
D. 693-91, 1991 G.O. 2, 2641
L.Q. 2008, c. 11, a. 212