1. Peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 24 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12):1° l’étudiant ayant accumulé 60 crédits et inscrit à temps plein à un programme menant à un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2° le candidat à l’exercice de la profession qui a rempli les formalités d’inscription à l’examen d’admission prévues à la section III du Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome (chapitre A-12, r. 2), jusqu’à la réussite de cet examen, pendant au plus un an suivant son inscription à l’examen d’admission;
3° le candidat à l’exercice de la profession qui a réussi l’examen d’admission conformément au Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome s’il a été assermenté et s’est conformé au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes (chapitre A-12, r. 4), jusqu’à son inscription au tableau de l’Ordre, pendant au plus 3 mois suivant son assermentation.