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Décisions des tribunaux
A-12, r. 1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des agronomes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-12
Loi sur les agronomes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12, r. 1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des agronomes
AGRONOMES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3)
.
A-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 24 de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12):
1
°
l’étudiant ayant accumulé 60 crédits et inscrit à temps plein à un programme menant à un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2
°
le candidat à l’exercice de la profession qui a rempli les formalités d’inscription à l’examen d’admission prévues à la section III du Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome (chapitre A-12, r. 2), jusqu’à la réussite de cet examen, pendant au plus un an suivant son inscription à l’examen d’admission;
3
°
le candidat à l’exercice de la profession qui a réussi l’examen d’admission conformément au Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome s’il a été assermenté et s’est conformé au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des agronomes (chapitre A-12, r. 4), jusqu’à son inscription au tableau de l’Ordre, pendant au plus 3 mois suivant son assermentation.
D. 628-2007, a. 1
.
2
.
Les activités professionnelles exercées par une personne visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1 le sont sous la surveillance d’un agronome qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est inscrit au tableau de l’Ordre depuis au moins 3 ans;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité prononcée par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions ni ne s’est vu imposer un cours ou un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou une radiation par le Conseil d’administration en application d’une disposition du Code des professions (chapitre C-26), au cours des 5 dernières années.
D. 628-2007, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 628-2007, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 628-2007, 2007 G.O. 2, 3515
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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