18. Lorsqu’une infraction à l’article 15 est commise, les personnes suivantes sont passibles des peines édictées par l’article 17:a) le propriétaire, locataire ou occupant du terrain;
b) le propriétaire de véhicules qui y sont déposés.
Le tribunal qui prononce la sentence ordonne que les objets de rebut ou véhicules dans le dépotoir qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés dans un délai de huit jours à compter de la sentence, et ce, aux frais de la personne condamnée.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1.