18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 114; 2009, c. 26, a. 109.