97. Ces états financiers doivent être fournis aux dates et dans les délais fixés par la commission.
Ils sont préparés en la manière qu’elle détermine et leur exactitude doit être attestée par le courtier lui-même, ou par deux associés dans le cas d’une société, ou par deux administrateurs s’il s’agit d’une compagnie.
S. R. 1964, c. 274, a. 80.