92. Lorsqu’un membre d’une bourse omet de se conformer à une demande faite par le comité exécutif en vertu de l’article 91 ou par une personne nommée par celui-ci en conformité de l’article 90, le comité exécutif peut expulser ou suspendre, pour le temps qu’il fixe, ce membre ou la personne qui le représente à la bourse.
S. R. 1964, c. 274, a. 75.