80. La commission peut, en tout temps, émettre un ordre d’interdiction à un courtier, à un vendeur, à un émetteur de valeurs mobilières ou à toute personne ou compagnie, enregistrés ou non, de faire le commerce de valeurs mobilières ou d’une ou de plusieurs catégories de valeurs mobilières qu’elle détermine, même après l’octroi d’une permission en vertu de l’article 67.
A compter de la réception de cet ordre, le courtier, le vendeur, l’émetteur de valeurs mobilières ou la personne ou compagnie à qui cet ordre est adressé doit s’abstenir, tant qu’il n’a pas été révoqué, de faire le commerce de valeurs mobilières ou de toute catégorie de valeurs mobilières indiquée dans l’ordre d’interdiction.
Toute transaction de valeurs mobilières en violation de cet ordre constitue une infraction.
Sous réserve de toute sanction et de tout autre recours prévus par la présente loi ou par toute autre loi, la commission peut, dans le cas de contravention à un ordre d’interdiction donné en vertu du présent article, intenter tout recours en injonction devant la Cour supérieure pour contraindre le contrevenant à cesser de faire le commerce de valeurs mobilières ou de toute catégorie de valeurs mobilières mentionnée dans l’ordre d’interdiction.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même; elle n’a pas besoin d’être accompagnée de l’émission d’un bref d’assignation.
Aucun cautionnement n’est exigible pour l’émission de l’injonction interlocutoire.
Au surplus, l’instance en injonction prévue par le présent article est sujette à l’application des règles du Code de procédure civile concernant l’injonction.
S. R. 1964, c. 274, a. 63; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.