66. Toute bourse doit tenir un registre indiquant le moment de chaque transaction faite par son entremise et fournir à tout client d’un de ses membres, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, les détails relatifs au moment de la transaction, ainsi qu’un certificat constatant la vérité ou la fausseté des faits mentionnés dans la confirmation, pourvu que la transaction dont il s’agit n’ait pas été effectuée plus de deux ans auparavant.
Toute contravention à une disposition du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 49.