65. Tout courtier doit tenir un registre indiquant, outre les renseignements mentionnés à l’article 64:a) le nom de la personne ou de la compagnie de laquelle ou à laquelle ou par l’entremise de laquelle des valeurs mobilières ont été achetées ou vendues;
b) le nom du vendeur ayant agi comme mandataire, agent ou employé du courtier ou pour le compte de celui-ci, dans le cas de chaque vente;
c) dans le cas d’un membre d’une bourse, les heures entre lesquelles une transaction a eu lieu et le nom de la bourse où elle a été conclue.
Tout courtier doit, en tout temps au cours des deux ans qui suivent une transaction, fournir à son client, à demande, les détails de la transaction mentionnée aux paragraphes a et b ci-dessus.
S. R. 1964, c. 274, a. 48.